AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Achille Y..., demeurant quartier Autre Bord, 97250 Fonds Saint-Denis, (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Simone A..., demeurant quartier Trouvent, 97250 Fonds Saint-Denis, (Martinique),
2°/ de Mme Marie, Georges Z..., née A..., demeurant 12, Résidence Saphir, Plateau Roy X..., 97233 Schoelcher, (Martinique), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant la portée des pièces produites, que les griefs allégués par M. Y... n'étaient pas établis, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans se contredire et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.