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31/03/1998 | FRANCE | N°96-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 96-16932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette B..., demeurant ...,

2°/ Mme veuve Thérèse Z..., demeurant ...,

3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

4°/ M. Jean Y..., demeurant 74210 Chaparon Lathuile,

5°/ M. Alexis Z..., demeurant ...,

6°/ M. Henri Z..., demeurant ...,

7°/ M. Louis Z..., demeurant ...,

8°/ Mlle Marguerite Z..., demeurant ...,

9°/ Mme Madeleine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrê

t rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de l'Agence du Briançonnais, soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette B..., demeurant ...,

2°/ Mme veuve Thérèse Z..., demeurant ...,

3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

4°/ M. Jean Y..., demeurant 74210 Chaparon Lathuile,

5°/ M. Alexis Z..., demeurant ...,

6°/ M. Henri Z..., demeurant ...,

7°/ M. Louis Z..., demeurant ...,

8°/ Mlle Marguerite Z..., demeurant ...,

9°/ Mme Madeleine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de l'Agence du Briançonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 5, avenue du Dauphiné, 05100 Briançon,

2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société d'assurances, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme B..., des consorts Z..., de Mme X..., de M. Y... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de l'Agence du Briançonnais et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 19 mars 1996) que les consorts C... qui avaient mandaté à compter du 1er avril 1983 la société Agence du Briançonnais pour gérer divers locaux commerciaux dont l'un donné à bail à M. D... et l'autre à la société Rozan, ont reproché à cette agence un manque de diligences dans sa gestion;

qu'ils l'ont assignée sur ce fondement, lui réclamant à titre de réparation intégrale des préjudices subis la somme de 454 177 francs représentant la perte des loyers outre celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant à la diminution de la valeur marchande de l'immeuble, à sa mévente et à la perte de loyers normaux jusqu'à la vente;

qu'appréciant, au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges, la réalité et l'étendue des manquements invoqués, la cour d'appel a retenu, en ce qui concerne le bail D..., l'erreur de date commise par l'agence avec pour conséquence la saisine tardive du juge des loyers commerciaux en vue d'une procédure de renouvellement, et en ce qui concerne le bail Rozan son inertie après le congé délivré le 29 juin 1985;

qu'elle a ainsi condamné l'agence du Briançonnais solidairement avec son assureur, l'UAP, à payer à l'indivision Chardin la somme de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a défini les obligations de l'agence en recherchant si ce mandataire professionnel avait effectué les diligences qui s'imposaient à lui pour recouvrer les loyers dus, solliciter en temps utile les augmentations légales, éventuellement conseiller et demander à ses mandants leur avis sur l'opportunité de réclamer un loyer déplafonné lors du renouvellement des baux;

que, pour le bail D..., elle a relevé qu'à la date du mandat donné à l'Agence, propriétaires et locataires étaient en instance de procédure à la suite du congé avec offre de renouvellement adressé courant 1980 pour le 1er janvier 1981, que cette procédure s'était terminée par un jugement du 21 février 1986, que le 13 mars suivant l'agence avait mis le locataire en demeure d'exécuter cette décision, que le 30 mars celui-ci avait fait connaître son accord sur le jugement, que toutefois n'ayant pas tenu ses engagements de paiement, l'agence lui avait adressé deux autres mises en demeure;

que la cour d'appel a pu en déduire que le mandataire avait effectué les diligences lui incombant et n'avait pas à indemniser un retard dans les paiements imputable au seul locataire;

que, pour le bail Rozan, les consorts Z... se sont bornés dans leurs écritures à reprendre, au titre du manque à gagner du fait de l'absence de révision du prix du loyer, l'évaluation de l'expert portant sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993, et à faire état, au titre de la régularisation de ce bail selon la procédure engagée le 26 septembre 1995, du "risque de graves pertes à venir du fait de la date choisie";

qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne s'est nullement contredite en ne réparant que le préjudice afférent à la période se terminant au 31 décembre 1993 ;

D'où il suit qu'en aucun de ses moyens, le pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence du Briançonnais et de l'UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16932
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16932
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