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31/03/1998 | FRANCE | N°96-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-16820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant 32, rue Hôtel de Postes, 06000 Nice,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Victoria C..., veuve Couture,

2°/ de Mme Claire, Rose C..., veuve X..., toutes deux demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant 32, rue Hôtel de Postes, 06000 Nice,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Victoria C..., veuve Couture,

2°/ de Mme Claire, Rose C..., veuve X..., toutes deux demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les bailleresses avaient produit un décompte des paiements effectués duquel il résultait que le montant versé, toujours avec un certain décalage, était le plus souvent inférieur à celui du loyer augmenté des charges et que le décompte des charges avait été adressé à Mme A..., la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions soutenant que Mme A... avait reçu des versements de la caisse d'allocations familiales, a retenu que le solde débiteur était d'un montant de 38 444,49 francs tel que l'avait arrêté au 31 janvier 1993 le juge des référé dans son ordonnance du 12 juillet 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1996), que Mme X... et Mme B... ont donné en location à Mme A... un appartement et lui ont délivré deux commandements de payer un arriéré de loyers et de charges;

que Mme A... et sa caution, Mme Z..., les ont assignées en opposition à ces commandements ;

Attendu que pour condamner Mme A... et Mme Z... à payer une certaine somme aux bailleresses, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation telle que fixée par le juge des référés du tribunal d'instance de Nice dans son ordonnance du 12 juillet 1993 est due à compter du 1er février 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'était due selon cette décision devenue irrévocable qu'à compter du 1er avril 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... et Mme Z... à payer la somme de 30 245 francs au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 1er avril 1993 ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge de Mmes A... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16820
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16820


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16820
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