La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°96-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 96-16702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Chambre départementale des notaires de Corrèze, dont le siège est ...,

2°/ du Conseil régional des notaires, près la cour d'appel de Limoges, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du ministère public, pris en la personne du procureur génÃ

©ral, près la ... Limoges, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Chambre départementale des notaires de Corrèze, dont le siège est ...,

2°/ du Conseil régional des notaires, près la cour d'appel de Limoges, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du ministère public, pris en la personne du procureur général, près la ... Limoges, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Chambre départementale des notaires de Corrèze et du Conseil régional des notaires, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers public ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la Chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu que M. X... a été nommé notaire à Noailles le 2 décembre 1985, sans que l'arrêté de nomination mentionnât l'existence d'un bureau annexe à Brive;

que M. X... ayant néanmoins tenu ouvert un tel bureau, le président de la Chambre départementale des notaires de la Corrèze, après plusieurs démarches amiables faites en vain auprès de ce notaire, a saisi, en avril 1993, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive pour l'informer de cette situation;

que, suite à l'intervention de ce dernier, M. X... a sollicité une autorisation d'ouverture d'un bureau annexe;

que cette autorisation lui a été refusée par arrêté ministériel du 26 octobre 1994;

que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la juridiction administrative;

que l'arrêt attaqué, confirmant la décision de la Chambre de discipline des notaires de Corrèze, a infligé à M. X..., qui avait maintenu ouvert son bureau annexe, la peine de censure devant la Chambre assemblée ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la Chambre départementale des notaires et le conseil régional ont été représentés, non par le président ou par un membre de la Chambre de discipline, mais par un avocat;

qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Chambre départementale des notaires de Corrèze et le Conseil régional des notaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16702
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Observation du président de la Chambre - Forme - Observations présentées par le président ou un membre de la Chambre - Observations présentées par un avocat - Cassation.


Références :

Décret 73-1202 du 28 décembre 1973 art. 16 et 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award