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31/03/1998 | FRANCE | N°96-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1998, 96-10353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte B..., épouse C..., demeurant 4, place Decazes, 33500 Libourne, exerçant sous l'enseigne "Agence Moucheboeuf", en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Roland Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard X..., demeurant Le Clos du Moine, 33240 Cadillac-en-Fronsadais,

3°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;r>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte B..., épouse C..., demeurant 4, place Decazes, 33500 Libourne, exerçant sous l'enseigne "Agence Moucheboeuf", en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Roland Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard X..., demeurant Le Clos du Moine, 33240 Cadillac-en-Fronsadais,

3°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme C..., de Me Capron, avocat de MM. Z..., X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme C..., agent immobilier, a, en vertu, d'un mandat du 4 juillet 1989 donné par les époux A..., négocié la vente d'une partie de leur propriété viticole au profit de M. Y...;

que l'acte sous seing privé passé le 13 avril 1990 stipulait que la vente était faite sous la condition, au profit des vendeurs, de sa réalisation par acte authentique le 1er juillet 1990 et sous celles, au profit des acquéreurs, de renonciation par la SAFER à son droit de préemption et d'obtention de l'autorisation d'exploiter le domaine délivrée par la commission des structures;

que M. Z..., autre acquéreur du bien en vertu de la faculté de substitution réservée à M. Y..., a versé à l'agence à valoir sur sa commission la somme de 495 000 francs;

que, faute de réalisation des conditions suspensives au 1er juillet 1990, les époux A... ont repris leur liberté;

que, se fondant sur le compromis qui mettait à la charge des acquéreurs le paiement de sa commission, Mme C... a assigné ceux-ci, le 15 mars 1991, en paiement de la somme de 2 324 560 francs en prétendant que leurs atermoiements avaient empêché l'accomplissement des conditions suspensives, lesquelles, aux termes des dispositions de l'article 1178 du Code civil, devaient être réputées accomplies;

que M. Z... a, quant à lui, demandé la restitution de l'acompte versé au mépris des règles légales;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1995) a débouté Mme C... de ses prétentions et l'a condamnée à restituer la somme de 495 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 février 1991 ;

Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à commission stipulé au profit de l'agent immobilier n'est ouvert qu'à la réalisation effective de l'opération immobilière et que constituait, en conséquence, une violation de cette disposition légale l'acceptation par le Cabinet C... d'une partie de la commission avant que soient levées les conditions suspensives;

que, loin de constater que l'absence de réalisation de ces conditions était le fait des acquéreurs, elle a relevé la brièveté du délai imparti à ceux-ci pour obtenir les autorisations auprès d'organismes disposant eux-mêmes de deux mois pour faire connaître leur décision;

qu'elle a considéré que ce très court délai était constitutif d'un risque que ne pouvait ignorer l'agent immobilier intervenu à l'acte sous seing privé en qualité de mandataire des vendeurs;

qu'elle a enfin retenu que si les conditions suspensives n'avaient pu parvenir à réalisation, c'était le fait de ces derniers qui avaient entendu bénéficier du délai ainsi stipulé à leur profit, nonobstant la bonne foi certaine de leurs cocontractants;

que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à MM. Z..., X... et Y... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10353
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Droit à commission - Condition - Réalisation effective de l'opération immobilière - Acceptation d'une partie de la commission avant que soient levées les conditions suspensives dont est assorti l'acte négocié par l'agent immobilier - Effet.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-10353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10353
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