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31/03/1998 | FRANCE | N°95-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-15749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Graines Gautier, dont le siège est 13630 Eyragues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Domaine de Saint-Joseph, Groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 34510 Florensac,

2°/ de M. Gilles X..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du GAEC Dom

aine de Saint-Joseph, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demander...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Graines Gautier, dont le siège est 13630 Eyragues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Domaine de Saint-Joseph, Groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est 34510 Florensac,

2°/ de M. Gilles X..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du GAEC Domaine de Saint-Joseph, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Graines Gautier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 20 mars 1995), que la société Graines Gautier a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers sur des sommes dues au GAEC Domaine de Saint-Joseph (le GAEC), en vertu d'un jugement du Tribunal, avant la mise en redressement judiciaire de celui-ci ;

Attendu que la société Graines Gautier fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 23 septembre 1993, antérieurement à la date de cessation des paiements du GAEC par la société Graines Gautier entre les mains de la société Le Cabanon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés des règles applicables à la procédure de conversion, et sans préciser, pour le surplus, en se bornant à faire état de "l'incompatibilité" des effets de la saisie conservatoire avec "les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, d'ordre public", le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des articles 12, alinéa 1, et 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'une saisie conservatoire pratiquée avant la date de cessation des paiements du débiteur qui n'a pas encore donné lieu à conversion lors du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne devient pas nulle, ou caduque, par l'effet de ce jugement;

qu'elle subsiste avec les effets qui lui sont attachés par la loi;

qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été opérée à l'initiative de la société Graines Gautier entre les mains de la société Le Cabanon, après avoir constaté qu'elle avait été diligentée antérieurement à la date de la cessation des paiements du GAEC, la cour d'appel a violé les articles 47 et 107-7° de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 74 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 et 2075-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du GAEC, la saisie conservatoire, régularisée avant la date de cessation des paiements, n'était pas encore convertie en saisie-attribution et que les voies d'exécution étaient arrêtées du fait de la procédure collective, l'arrêt faisant application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, en déduit justement que l'arrêt des voies d'exécution impliquait la mainlevée de la saisie conservatoire;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graines Gautier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15749
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Débiteur en redressement judiciaire.


Références :

Code civil 2075-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 74 et 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-15749


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15749
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