La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°95-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1998, 95-14983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de M. Marcus X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de M. Marcus X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 9 novembre 1983, M. X... s'est porté, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration;

que, par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, il a résilié son cautionnement;

que, le 3 janvier 1989, la société a été mise en redressement judiciaire;

que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement des sommes représentant le remboursement de deux prêts consentis par la banque à la société, l'un étant un prêt participatif du 10 août 1984 et l'autre un prêt à moyen terme de 1 500 000 francs du 12 juin 1987;

que la cour d'appel a débouté la banque de son action ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir rejeté la demande de la banque concernant le prêt participatif :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant le prêt participatif alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement solidaire donné par M. X... le 9 novembre 1983 s'appliquait "au paiement ou remboursement de toutes sommes... à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit...";

que la cour d'appel, en refusant d'appliquer cette clause claire et précise, a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la situation de dirigeant de la société X... occupée par M. X... jusqu'au 5 juin 1987, ne lui permettait pas d'ignorer les engagements souscrits par la personne morale cautionnée;

que la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2015 du Code civil;

et alors, enfin, que la seule sanction de l'omission d'information annuelle de la caution de l'étendue de ses engagements est la déchéance des intérêts conventionnels;

que la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt participatif n'a pas été spécialement garanti par le cautionnement général souscrit le 9 novembre 1983;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir rejeté la demande de la banque concernant le prêt à moyen terme du 12 juin 1987 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque concernant le prêt à moyen terme, l'arrêt retient que la banque ne démontre pas que M. X... "ait eu conscience, le 9 novembre 1983, qu'il s'engageait à garantir ce prêt ni même qu'il en ait eu connaissance" et "qu'en effet..., aux termes mêmes du contrat de prêt du 12 juin 1987, il est mentionné qu'il n'est assorti d'aucune caution ni garantie réelle" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement du 9 novembre 1983 garantissait toutes les dettes dont la société était ou serait débitrice, la cour d'appel, dès lors qu'elle ne retenait pas que la banque a renoncé au bénéfice de ce cautionnement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit commercial et industriel de Paris de son action, dirigée contre M. X..., en paiement du prêt à moyen terme consenti le 12 juin 1987, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14983
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-14983


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award