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26/03/1998 | FRANCE | N°98-80028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 98-80028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobr

e 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mohamed Y... ;

"aux motifs propres et adoptés que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver la preuve ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins, sur la victime, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices;

que, bien que l'intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes - théoriques -, son implication dans les activités d'un réseau islamiste et les conséquences qu'il encourt peuvent l'inciter à se dérober;

que la détention de Mohamed Y... est indispensable dans l'attente de l'audience de jugement, le dossier ayant été communiqué au parquet le 27 juin 1997 ;

"alors, d'une part, que, en justifiant la prolongation de la détention par les nécessités de l'instruction ("conserver les preuves ou indices matériels, empêcher une pression sur les témoins, sur la victime, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices"), tout en constatant que l'information était terminée, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la circonstance abstraite que la personne mise en examen encourt une peine grave ne justifie pas, en l'absence d'énonciation d'éléments de fait concrets relatifs au cas d'espèce, la prolongation de la détention provisoire;

qu'en constatant expressément que Mohamed Y... dispose de garanties de représentation suffisantes, tout en affirmant que la gravité de la peine "peut" l'inciter à se dérober, la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général et hypothétique ;

"alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière délictuelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que la procédure d'instruction s'achève en matière correctionnelle par l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ;

qu'en se bornant à énoncer que la procédure a été communiquée au parquet le 27 juin 1997, sans donner des indications particulières concernant le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé ;

"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable;

que, sur ce point, Mohamed Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que deux personnes mises en examen dans le cadre de la même procédure, MM. Z... et X..., avaient été, par deux arrêts de la chambre d'accusation des 12 septembre et 3 octobre 1997, mis en liberté aux motifs que l'information était terminée, que la phase de jugement n'était pas prévisible à bref délai et que la détention était ancienne - et qu'il se trouvait dans la même situation que ces deux personnes;

qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Mohamed Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Sur la quatrième branche du moyen ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Mohamed Y..., qui s'est borné, dans son mémoire, à comparer sa situation avec celle de deux autres personnes mises en examen dans le même dossier et remises en liberté, se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, et comme tel irrecevable sur ce point ;

Sur les autres branches du moyen ;

Attendu que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de Mohamed Y..., les juges, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énoncent, par motifs propres et adoptés, que la détention de l'intéressé "est indispensable pour mettre fin aux agissements qui étaient les siens avant son interpellation, pour assurer sa représentation en justice", l'ampleur de la peine encourue pouvant l'inciter à se "dérober", ainsi que pour éviter toutes concertations entre lui et les autres membres du réseau dans lequel il exerçait d'importantes responsabilités "et ce, dans l'attente de l'audience de jugement, le dossier ayant été communiqué au parquet le 27 juin 1997";

qu'ils ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait, en l'état, insuffisante ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80028
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°98-80028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80028
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