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26/03/1998 | FRANCE | N°97-83126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 97-83126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avr

il 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;

Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassout conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83126
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°97-83126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83126
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