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26/03/1998 | FRANCE | N°97-82402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 97-82402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, q

ui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone X..., épouse Z..., coupable d'abus de confiance ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose l'accomplissement d'actes matériels de détournement;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que ce sont les deux caissières, Mme A... et Mme Y..., qui mettaient dans une enveloppe l'argent correspondant aux achats en espèces, sans éditer de ticket de caisse;

que le fait, à le supposer établi, que ces caissières aient agi ainsi sur les instructions de Simone X... ne permettait pas de déclarer celle-ci coupable d'abus de confiance, dès lors qu'elle n'a personnellement accompli aucun acte matériel de détournement" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Simone X..., épouse Z..., directrice d'un magasin, s'est fait remettre par les caissières de l'établissement le montant des paiements effectués en espèces, en leur faisant croire qu'ils étaient destinés aux dirigeants de la société, et en leur enjoignant de ne pas les enregistrer par l'édition des tickets de caisse correspondants, les faisant ainsi échapper à tout contrôle ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a relevé que la prévenue avait masqué ses détournements au moyen d'artifices comptables, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclarée coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Simone X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-neuf mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur;

qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer contre Simone X... une peine d'emprisonnement en partie ferme, que les faits s'étaient déroulés sur une période de plus de deux ans et avaient généré un préjudice important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de cette motivation spéciale" ;

Attendu que, pour condamner Simone X... à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, la cour d'appel énonce qu'elle a détourné les fonds qui lui étaient confiés en sa qualité de directrice commerciale pendant près de 2 ans, occasionnant ainsi à son employeur un préjudice important ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassout conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82402
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°97-82402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82402
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