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26/03/1998 | FRANCE | N°97-80845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 97-80845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 janvier 19

97, qui, pour abus de biens sociaux et travail clandestin, l'a condamné à 2 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, pour abus de biens sociaux et travail clandestin, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement ;

"alors que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, elle doit spécialement motiver le choix de cette peine;

qu'en l'espèce, le tribunal avait prononcé une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis;

qu'en réformant le jugement pour prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement sans sursis, sans motiver cette décision (la motivation sur l'application de la loi pénale ne concernant que le rejet de la demande de confusion), la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal abrogé, 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion avec la peine prononcée le 9 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

"aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires du prévenu, la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale et d'infliger à Gérard X... une peine d'emprisonnement sans confusion avec celle prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la peine de 2 ans d'emprisonnement ne se confondra pas avec celle prononcée le 9 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, sans préciser ni la nature, ni le quantum de cette peine, ni pour quels faits et dans quelles conditions elle a été prononcée, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé, a privé sa décision de motifs, et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer sa volonté de faire une application différente de la loi pénale en infligeant une peine d'emprisonnement sans confusion, sans s'expliquer sur la motivation spécifique (infractions commises durant la même période, sur le territoire de la même commune et dans le même cadre professionnel et relationnel) retenue par le tribunal qui avait ordonné la confusion des peines, et dont elle a infirmé la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner le prévenu des chefs d'abus de biens sociaux et utilisation de travailleurs clandestins, à une peine de 2 ans d'emprisonnement sans sursis, et dire que celle-ci ne se confondrait pas avec la peine de même durée prononcée, le 9 mai 1995, par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, la cour d'appel énonce qu'eu égard aux nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé et à la gravité des faits - les agissements du prévenu, qui s'inséraient dans un contexte d'achat de stupéfiants, ayant conduit à la liquidation judiciaire de l'entreprise - elle estimait devoir appliquer à Gérard X... une peine d'emprisonnement plus sévère que celle prononcée en première instance, notamment sans lui faire bénéficier de la confusion de peines qu'il sollicitait ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80845
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°97-80845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80845
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