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26/03/1998 | FRANCE | N°96-85299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 96-85299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, e

n date du 17 octobre 1996, qui, après décision définitive l'ayant déclaré coupa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1996, qui, après décision définitive l'ayant déclaré coupable de faux et usage, d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense ;

Attendu qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les offices d'avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel étant supprimés dans les départements d'outre-mer, les avocats peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent ;

Qu'est, dès lors, recevable la déclaration de pourvoi faite au nom de Jean-Patrick A... par un avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, sans justifier d'un pouvoir spécial ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 85, 385, 388, 392, 509, 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le demandeur, confirmé le jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 17 mars 1994 et alloué en outre à Jacqueline Y..., 10 000 francs, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

"aux motifs que, Jean-Patrick A... soutient que Jacqueline Y... était irrecevable à agir le 29 octobre 1993 devant le tribunal correctionnel aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, puisque, par jugement définitif du 27 novembre 1992 entre les mêmes parties et dans le cadre de la même procédure, le même tribunal avait déjà déclaré Jacqueline Y... irrecevable en ses réclamations;

mais que l'irrecevabilité ainsi prononcée le 27 novembre 1992, faute pour la partie civile d'avoir valablement saisi le tribunal correctionnel d'une demande indemnitaire en l'état de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, n'interdisait pas à Jacqueline Y... d'attraire ensuite Jean-Patrick A... devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils;

qu'en vain Jean-Patrick A... reproche à la décision de première instance de l'avoir condamné à verser 145 331 francs à la partie civile, puisqu'il ressort du jugement pénal qu'il avait été reconnu coupable d'avoir détourné 145 331 francs au préjudice de Jacqueline Y... et n'avoir remboursé qu'un acompte de 36 000 francs;

que le montant des dommages-intérêts alloués, qui correspond très exactement à celui des sommes détournées, est donc parfaitement justifié, comme celui de l'indemnité allouée à la victime en réparation du préjudice moral que lui avait causé l'infraction;

que Jean-Patrick A... sera condamné en outre au paiement d'une indemnité de 10 000 francs pour compenser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée ;

"alors qu'en l'état du caractère définitif du jugement du 27 novembre 1992 qui avait déclaré irrecevable les demandes indemnitaires de la partie civile, le dessaisissement de la juridiction répressive interdisait à la partie civile de réitérer ses demandes par voie de citation directe devant la même juridiction" ;

Attendu que, par un premier jugement du 28 avril 1992, le tribunal correctionnel a déclaré Jean-Patrick A... coupable de faux et usage, abus de confiance, a donné acte à Jacqueline Y... de sa constitution de partie civile et a renvoyé, sur les intérêts civils, la cause et les parties à une audience ultérieure ;

Que, par un deuxième jugement rendu le 27 novembre 1992, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la partie civile non comparante, formulées par lettre recommandée ;

Que, sur nouvelle citation devant le tribunal correctionnel délivrée à la requête de Jacqueline Y..., un troisième jugement en date du 17 mars 1994 a condamné le prévenu à lui payer la somme de 145 331 francs en réparation du préjudice consécutif au délit d'abus de confiance ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Jean-Patrick A... et confirmer cette condamnation civile, l'arrêt attaqué relève que le jugement du 27 novembre 1992 a déclaré les réclamations de la partie civile irrecevables par application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, "pour avoir été présentées au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, alors que le recours à cette procédure simplifiée n'était pas possible en la cause, eu égard au montant des dommages-intérêts réclamés, largement supérieur au plafond de la compétence de droit commun des tribunaux de commerce" ;

Que les juges en déduisent que Jacqueline Y... était en droit d'attraire le prévenu par assignation devant le tribunal correctionnel pour voir statuer sur le bien-fondé de son action indemnitaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Jacqueline Y... s'était régulièrement constituée partie civile à la première audience, et qu'en se bornant à déclarer irrecevable ses demandes formulées par lettre recommandée, le tribunal correctionnel n'avait pas épuisé sa saisine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85299
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Recevabilité - Précédent jugement ayant déclaré la constitution irrecevable par application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 420-1

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°96-85299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85299
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