Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont interdites, sans l'autorisation du propriétaire d'un brevet, la fabrication, l'importation ou la mise dans le commerce d'un produit objet de ce brevet ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Allen and Hanburys (société Allen) a déposé, le 18 avril 1973, une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 73-14.117, ayant conduit à la délivrance d'un brevet concernant des stéroïdes à activité (anti) inflammatoire, le 31 décembre 1976 ; que ce brevet a été exploité par la mise sur le marché français du médicament dénommé Becotide, 50 g objet de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) numéro 318.146.2 délivrée aux laboratoires Glaxo en 1974 qui ont obtenu une seconde AMM numéro 329.026.3 pour le médicament Becotide 250 g dont la commercialisation a été entreprise sans délai ; que sur la base du brevet et en référence à la seconde AMM, la société Allen a déposé, le 18 mai 1992, une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) qui lui a été délivré le 2 septembre 1992, sous le numéro 92 C 0211 ; que le 5 novembre 1994, le Journal officiel a publié une AMM numéro 337.731.4 accordée aux laboratoires Promedica pour une spécialité dénommée Dipropionat de béclométasone 250 g ; que les laboratoires Glaxo ont, par lettre du 10 novembre 1994, mis en demeure les laboratoires Promedica de cesser tout développement ou toute fabrication de ce produit en invoquant la CCP suscitée et la prolongation du brevet initial jusqu'en avril 2000 ; que la société Promedica a assigné la société Allen en nullité de la CCP puis la société Allen a assigné les sociétés Promedica et Chiesi en contrefaçon du CCP après avoir fait procéder à deux saisies-contrefaçons dans les locaux de la première le 28 février 1996 ; qu'elle a saisi le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour décider que l'action de la société Allen était irrecevable, aux motifs que celle-ci avait eu connaissance des faits sur lesquels était fondée son action à une date excédant le bref délai de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient la publication d'une AMM au profit de la société Promedica ainsi que l'existence de mises en demeure et de tentatives de transaction entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la publication d'une AMM ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles susvisés et qu'il ne résulte pas de ses autres constatations que la société Allen a eu connaissance avant les saisies-contrefaçons, effectuées à sa requête, d'actes de contrefaçon au sens des mêmes articles susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.