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24/03/1998 | FRANCE | N°96-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1998, 96-13942


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1996), que les sociétés Sertic et KLM, auxquelles s'est jointe par intervention volontaire la société Ketric, ont assigné Mme X... en demandant qu'elle soit relevée de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Sertic ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sertic, KLM et Ketric, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, statuant en la forme des ré

férés, alors, selon le pourvoi, que la demande de relèvement des fonctions d'un c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1996), que les sociétés Sertic et KLM, auxquelles s'est jointe par intervention volontaire la société Ketric, ont assigné Mme X... en demandant qu'elle soit relevée de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Sertic ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sertic, KLM et Ketric, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, statuant en la forme des référés, alors, selon le pourvoi, que la demande de relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes étant formée contre celui-ci et la société, le demandeur saisit, à son choix, le tribunal de commerce statuant en la forme des référés du lieu où demeure ce commissaire aux comptes ou du lieu du siège social ; qu'en considérant que seul le tribunal de commerce du lieu du siège social est compétent pour connaître de l'action de relèvement, la cour d'appel a violé les articles 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 188 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que le président du tribunal de commerce du siège social de la société, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement du commissaire aux comptes, quel que soit son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13942
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Révocation - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du lieu du siège social de la société .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Révocation du commissaire aux comptes - Lieu du siège social de la société

Le président du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société est compétent pour connaître, en la forme des référés, des actions en relèvement des fonctions de commissaire aux comptes prévues par l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1998, pourvoi n°96-13942, Bull. civ. 1998 IV N° 119 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 119 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13942
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