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24/03/1998 | FRANCE | N°96-11817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1998, 96-11817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Gina Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conse

iller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Gina Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'en mars 1993, M. X... a abandonné son épouse avec laquelle il était marié depuis le 22 octobre 1949 sous le régime de la communauté légale, en lui laissant la jouissance du domicile conjugal et l'exploitation du fonds de commerce acquis au cours du mariage;

que l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 1995) l'a condamné à payer à son épouse, au titre de sa contribution aux charges du mariage, la somme mensuelle indexée de 2 300 francs correspondant à la moitié de ces charges ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette somme, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les ressources de son épouse étaient identiques aux siennes évaluées dans l'arrêt à 12 000 francs par mois environ, sans se référer ni à l'avis d'imposition de Mme X... faisant état d'un revenu imposable de 231 050 francs pour l'année 1994, soit 19 254 francs par mois, ni aux excédents bruts d'exploitation chiffrés à 378 227 francs pour l'exercice 1993 et à 320 131 francs pour l'exercice 1994, alors que, d'autre part, le fait d'avoir laissé à son épouse la jouissance du domicile conjugal et l'exploitation du fonds commun constituait une modalité d'exécution de sa contribution aux charges du mariage, alors, enfin, que les frais de la maison de retraite de la mère de son épouse ne pouvaient être incorporés dans les charges du mariage, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué le revenu disponible moyen de Mme X... en se fondant sur une attestation de son expert comptable;

que, d'autre part, M. X... ne saurait tirer argument de son abandon du domicile conjugal pour se dispenser de contribuer aux charges incombant à la communauté;

qu'enfin l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer l'article 206 du Code civil en retenant dans les charges de communauté les frais afférents à la maison de retraite de la mère de Mme X...;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11817
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1998, pourvoi n°96-11817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11817
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