LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée, le 17 décembre 1997, par le président du tribunal de grande instance de Grasse, reçue le 19 décembre 1997, à la suite d'une requête présentée par Mme Djevisian, et ainsi libellée :
" La demande d'autorisation formée dans le cadre de l'article R. 160-6 du Code des assurances, au président du tribunal de grande instance, doit-elle être présentée sous la constitution d'un avocat ou directement par la partie intéressée ? " ;
EST D'AVIS QUE :
La demande d'autorisation, prévue à l'article R. 160-6 du Code des assurances, doit être formée par un avocat conformément à l'article 813 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d'instance.