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18/03/1998 | FRANCE | N°97-84822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1998, 97-84822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... ou Y...,
1°) contre les arrêts n° A 96/ 06134, n° A 96/ 05739, n° A 96/ 05738, n° A 96/ 05377 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté ses requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure,
2°) contre l'arrêt n° A 97/ 02410 de ladite chambre d'accusation, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour h

omicide volontaire, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... ou Y...,
1°) contre les arrêts n° A 96/ 06134, n° A 96/ 05739, n° A 96/ 05738, n° A 96/ 05377 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté ses requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure,
2°) contre l'arrêt n° A 97/ 02410 de ladite chambre d'accusation, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
3°) contre l'arrêt n° A 96/ 03384 de cette même chambre d'accusation, en date du 26 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de meurtre ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° A96/ 05738 du 18 février 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande en nullité du procès-verbal de reconstitution ;
" aux motifs que, en l'espèce, il apparaît, d'une part, que le mis en examen et son avocat ont participé aux opérations effectuées, d'autre part, que le juge d'instruction reprend dans son procès-verbal, les différentes versions émises notamment par Y..., examine la concordance de ces versions par rapport aux données relatives au corps de la victime et à celles ayant trait aux horaires ; qu'il apparaît clairement de la lecture du procès-verbal litigieux, que le juge d'instruction, après constatations minutieuses et compte tenu de toutes les hypothèses possibles au vu des diverses déclarations du mis en examen, n'a fait qu'appliquer scrupuleusement les textes ci-avant rappelés ; qu'en outre, le procès-verbal de transport est, par définition, un acte unilatéral du juge d'instruction qui peut toujours être librement et contradictoirement discuté autant par la partie civile que par le mis en examen ou leurs avocats et il s'en déduit nécessairement qu'aucun grief ni aucune atteinte aux droits de la défense ne peuvent être générés par un acte de cette nature ;
" alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; qu'en refusant d'annuler un procès-verbal de reconstitution jugé partial au motif qu'il pouvait être librement discuté par les parties, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer non fondée la requête en annulation du procès-verbal de reconstitution établi par le juge d'instruction à la suite du transport sur les lieux du crime, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'en l'état des dénégations tardives de Y..., le magistrat instructeur, loin de faire un choix arbitraire ou partial entre les versions successives fournies par la personne mise en examen, a procédé, sur place, dans le souci de parvenir à la manifestation de la vérité, à toutes les vérifications que ces variations rendaient nécessaires, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° A 96/ 05739 du 18 février 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance saisissant le docteur Z... ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs qu'il n'existe au dossier de procédure, aucune ordonnance donnant mission au docteur Z... de procéder à l'examen du scellé 11 (chaussures portées au moment des faits par le mis en examen) seul visé dans la requête ; qu'il en découle que la requête en annulation est dépourvue de toute fondement, le demandeur ne pouvant dans son mémoire, étendre sa saisine fixée par la requête en annulation et limitée au seul scellé n° 11 ;
" alors que, tant dans sa requête que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, le demandeur invoquait la nullité de l'ordonnance de transmission des scellés au docteur Z... ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de rectifier l'erreur matérielle visant les scellés n° 11 au lieu des scellés 14 et 15 seuls transmis au docteur Z... ; qu'en écartant la requête au seul motif que le scellé n° 11 n'avait pas été transmis au docteur Z... et que Y... ne pouvait devant la chambre d'accusation étendre la saisine de la cour d'appel aux scellés n° 14 et 15, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine et les textes susvisés " ;
Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la prétendue ordonnance du juge d'instruction " de transmission des scellés n° 11 " au docteur Z..., la chambre d'accusation énonce qu'il n'existe au dossier de la procédure aucune ordonnance donnant mission à cet expert de procéder à l'examen du scellé n° 11 (chaussures portées au moment des faits par le mis en examen), seul visé dans la requête ; qu'elle ajoute que cette requête est, dès lors, dénuée de tout fondement, le demandeur ne pouvant, dans son mémoire, étendre aux scellés n° 14 et 15 la saisine de la chambre d'accusation, fixée par la requête en annulation et limitée au seul scellé n° 11 ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui reprend, dans les mêmes termes, l'argumentation à bon droit écartée par la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli ;
III-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° A96/ 05377 du 18 février 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 167, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de transmission des scellés aux experts A..., B..., C... et les actes subséquents ;
" aux motifs que, en matière d'expertise, l'article 163 du Code de procédure pénale énonce qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 ; qu'outre la circonstance que l'article 163 du Code de procédure pénale emploie les termes " s'il y a lieu ", la Cour de Cassation estime que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'est susceptible de conséquences qu'au cas d'atteinte aux droits de la défense et il a été précisé qu'il y avait absence de nullité dès lors que le prévenu, après notification des conclusions des experts, n'avait établi ni même allégué, une quelconque atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, s'il est établi que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, il y a lieu de noter que les rapports d'expertises issus des ordonnances contestées, ont été notifiées au mis en examen et à son avocat sans que l'un ou l'autre fasse, à cette occasion, la moindre observation ou sollicite un complément d'expertise ou une contre-expertise alors précisément que l'absence de tout grief susceptible de résulter de la méconnaissance des dispositions des articles 163 et 97 du Code de procédure pénale, provient de la faculté qui demeurait entière, pour le mis en examen et son avocat, de solliciter du juge d'instruction, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 167 du Code de procédure pénale, une contre-expertise après observation des dispositions précédemment méconnues, faculté qui n'a pas été utilisée ; qu'au surplus, la défense conserve le droit de contester la valeur probante des mesures d'expertises, selon elle, exécutées irrégulièrement ;
" 1°) alors que l'ouverture des scellés se fait nécessairement en présence de la personne mise en examen ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 163 laissaient toute faculté au juge d'instruction pour décider s'il y avait lieu ou non d'ouvrir les scellés en présence du mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait de n'avoir pas sollicité une contre-expertise dans les délais ne saurait interdire à la personne mise en examen de contester la validité de la procédure d'instruction et d'invoquer la violation des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, en toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux ont été contestés tant par les protestations élevées par le conseil de Y... auprès du juge d'instruction que par la saisine de la chambre d'accusation de requête en nullité des ordonnances de transmission de scellés et des rapports d'expertise subséquents ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé les documents de la cause et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Y... en annulation des quatre expertises ordonnées les 26 mai 1995, 29 mai 1995, 11 juillet 1995 et le 6 mai 1996 et pour lesquelles les scellés ont été transmis aux experts A..., B... et C..., sans que le mis en examen en ait été avisé et sans que l'intégrité des scellés-et, notamment, des chaussures présumées portées par Y...- ait été constatée en sa présence et celle de son avocat, ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents faisant référence aux actes annulés, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
IV-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° A 96/ 06134 du 18 février 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 167, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise de Mme C... ;
" aux motifs que, en matière d'expertise, l'article 163 du Code de procédure pénale énonce qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 ; qu'outre la circonstance que l'article 163 du Code de procédure pénale emploie les termes " s'il y a lieu ", la Cour de Cassation estime que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'est susceptible de conséquences, qu'au cas d'atteinte aux droits de la défense et il a été précisé qu'il y avait absence de nullité dès lors que le prévenu, après notification des conclusions des experts, n'avait établi ni même allégué, une quelconque atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, s'il est établi que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, il y a lieu de noter que les rapports d'expertises issus des ordonnances contestées ont été notifiés au mis en examen et à son avocat sans quel'un ou l'autre fasse, à cette occasion, la moindre observation ou sollicite un complément d'expertise ou une contre-expertise alors précisément que l'absence de toute grief susceptible de résulter de la méconnaissance des dispositions des articles 163 et 97 du Code de procédure pénale, provient de la faculté qui demeurait entière, pour le mis en examen et son avocat, de solliciter du juge d'instruction, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 167 du Code de procédure pénale, une contre-expertise après observation des dispositions précédemment méconnues, faculté qui n'a pas été utilisée ; qu'au surplus, la défense conserve le droit de contester la valeur probante des mesures d'expertises, selon elle, exécutées irrégulièrement ;
" 1°) alors que l'ouverture des scellés se fait nécessairement en présence de la personne mise en examen ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 163 laissaient toute faculté au juge d'instruction pour décider q'il y avait lieu ou non d'ouvrir les scellés en présence du mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait de n'avoir pas sollicité une contre-expertise dans les délais ne saurait interdire à la personne mise en examen de contester la validité de la procédure d'instruction et d'invoquer la violation des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, en toute hypothèse, le rapport d'expertise litigieux a été contesté tant par les protestations élevées par le conseil de Y... auprès du juge d'instruction que par la saisine de la chambre d'accusation de requête en nullité ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé les documents de la cause et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation formée par Y..., de la 3ème expertise confiée, le 2 septembre 1996 à l'expert C..., la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée ait porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
V-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 97/ 02410 du 4 juillet 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande en nullité du rapport d'expertise de Mme C... ;
" aux motifs que, en matière d'expertise, l'article 163 du Code de procédure pénale énonce qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 ; qu'outre la circonstance que l'article 163 du Code de procédure pénale emploie les termes " s'il y a lieu ", la Cour de Cassation estime que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'est susceptible de conséquences qu'au cas d'atteinte aux droits de la défense et il a été précisé qu'il y avait absence de nullité dès lors que le prévenu, après notification des conclusions des experts, n'avait établi, ni même allégué, une quelconque atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, s'il est établi que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, il y a lieu de noter que les rapports d'expertises issus des ordonnances contestées ont été notifiées au mis en examen et à son avocat sans que l'un ou l'autre fasse, à cette occasion, la moindre observation ou sollicite un complément d'expertise ou une contre-expertise alors précisément que l'absence de tout grief susceptible de résulter de la méconnaissance des dispositions des articles 163 et 97 du Code de procédure pénale, provient de la faculté qui demeurait entière, pour le mis en examen et son avocat, de solliciter du juge d'instruction, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 167 du Code de procédure pénale, une contre-expertise après observation des dispositions précédemment méconnues, faculté qui n'a pas été utilisée ; qu'au surplus, la défense conserve le droit de contester la valeur probante des mesures d'expertises, selon elle, exécutées irrégulièrement ;
" alors que la motivation, par simple reproduction d'une décision précédente équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision à reprendre, mot pour mot, son précédent arrêt du 18 février 1997 qui, de ce fait, ne pouvait répondre au mémoire déposé par le demandeur le 12 juin 1997, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 167, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de transmission des scellés aux experts A..., B..., C... et les actes subséquents ;
" aux motifs que, en matière d'expertise, l'article 163 du Code de procédure pénale énonce qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 ; qu'outre la circonstance que l'article 163 du Code de procédure pénale emploie les termes " s'il y a lieu ", la Cour de Cassation estime que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'est susceptible de conséquences qu'au cas d'atteinte aux droits de la défense et il a été précisé qu'il y avait absence de nullité dès lors que le prévenu, après notification des conclusions des experts, n'avait établi ni même allégué, une quelconque atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, s'il est établi que les dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, il y a lieu de noter que les rapports d'expertises issus des ordonnances contestées, ont été notifiées au mis en examen et à son avocat sans que l'un ou l'autre fasse, à cette occasion, la moindre observation ou sollicite un complément d'expertise ou une contre-expertise alors précisément que l'absence de tout grief susceptible de résulter de la méconnaissance des dispositions des articles 163 et 97 du Code de procédure pénale, provient de la faculté qui demeurait entière, pour le mis en examen et son avocat, de solliciter du juge d'instruction, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 167 du Code de procédure pénale, une contre-expertise après observation des dispositions précédemment méconnues, faculté qui n'a pas été utilisée ; qu'au surplus, la défense conserve le droit de contester la valeur probante des mesures d'expertises, selon elle, exécutées irrégulièrement ;
" 1°) alors que l'ouverture des scellés se fait nécessairement en présence de la personne mise en examen ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 163 laissaient toute faculté au juge d'instruction pour décider s'il y avait lieu ou non d'ouvrir les scellés en présence du mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait de n'avoir pas sollicité une contre-expertise dans les délais ne saurait interdire à la personne mise en examen de contester la validité de la procédure d'instruction et d'invoquer la violation des droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, en toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux ont été contestés tant par les protestations élevées par le conseil de Y... auprès du juge d'instruction que par la saisine de la chambre d'accusation de requête en nullité des ordonnances de transmission de scellés et des rapports d'expertise subséquents ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé les documents de la cause et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de la 4ème expertise confiée à l'expert C... par les mêmes motifs que ceux concernant ses requêtes en annulation des autres expertises, dès lors que ces motifs répondent sans insuffisance à sa demande ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité alléguée ait porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, les moyens, irrecevables en ce qui concerne les expertises étrangères à la requête en nullité rejetée par l'arrêt attaqué, ne sauraient être accueillis ;
VI-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi du 26 août 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour y être jugé du chef d'homicide volontaire ;
" aux motifs que, eu égard aux aveux circonstanciés faits lors de la garde à vue, corroborés par les constatations matérielles et les diverses expertises sans qu'il soit besoin d'en ordonner de nouvelles, et en considération des faits qui précèdent, en dépit des dénégations ultérieures et des termes du mémoire, la cour d'appel estime qu'ont été réunies des charges suffisantes contre le mis en examen de nature à le renvoyer devant la cour d'assises pour y répondre du crime d'homicide volontaire sur la personne de sa femme Nathalie D... ;
" 1°) alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d ' accusation, Y... faisait valoir que ses ''aveux " avaient été extorqués par la violence et que, d ' ailleurs, le rapport d'expertise du docteur Z... avait révélé l'existence d'hématomes contemporains de la garde à vue ; qu'en se bornant à dire qu'il n'était pas permis d'accorder crédit aux allégations de pressions physiques invoquées par Y..., sans prendre en considération les conclusions médicales précitées, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d ' accusation, Y... mettait en évidence les contradictions des rapports d'expertise relevant des traces d'empreintes de sa chaussure droite et des traces de sang uniquement sur sa chaussure gauche ; qu'en estimant cependant que les aveux de Y... étaient corroborés par les constatation matérielles et que ces éléments constituaient des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises, sans répondre au moyen pertinent tiré de la contradiction des rapports d'expertise, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84822
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Prononcé - Conditions - Atteintes aux intérêts de la personne concernée.


Références :

Code de procédure pénale 171 et 802
Loi du 21 août 1993

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1998, pourvoi n°97-84822


Composition du Tribunal
Président : M. Roman (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président)
Avocat(s) : la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84822
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