AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de Police de Paris, dont le siège est 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 1er avril 1997), d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y..., alors que celui-ci vit en France, chez ses parents, depuis de nombreuses années, que ses frères et soeurs sont français, qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 20 mai 1995, et qu'il appartenait à la préfecture de lui renouveler le titre de séjour pour être en situation régulière ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. Y... était l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français, le premier président retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il ne présente aucune garantie de représentation effectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.