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17/03/1998 | FRANCE | N°95-21435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-21435


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Roga (la société) a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission au passif de son redressement judiciaire de la créance de la Société marseillaise de crédit (la banque) pour un montant de 650 773,56 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 et 44 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que, pour diminuer la créance admise de la somme de 200 000 francs, montant d'un ch

èque tiré par M. X... au bénéfice de la société et remis par celle-ci à la banque qui ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Roga (la société) a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission au passif de son redressement judiciaire de la créance de la Société marseillaise de crédit (la banque) pour un montant de 650 773,56 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 et 44 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que, pour diminuer la créance admise de la somme de 200 000 francs, montant d'un chèque tiré par M. X... au bénéfice de la société et remis par celle-ci à la banque qui n'a pu l'encaisser faute de provision, l'arrêt énonce que la banque ne peut à la fois " prétendre inscrire la somme de 200 000 francs au passif du compte de la société, sans remettre à cette dernière le chèque impayé et conserver ce dernier pour se faire remettre la somme par le tireur " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque était restée propriétaire du chèque, ce dont il résulte que l'effet n'avait pas été contrepassé avant la mise en redressement judiciaire de la société remettante, alors qu'une inscription ultérieure du montant de l'effet au débit du compte de cette société ne vaut pas paiement et ne prive pas la banque de son recours contre le tireur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de la créance de la Société marseillaise de crédit la somme de 200 000 francs, montant du chèque tiré par M. X... et remis à la banque par la société Roga, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21435
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Redressement judiciaire du remettant - Banque restée propriétaire - Inscription au débit du remettant - Effets - Paiement de la banque (non) .

CHEQUE - Provision - Absence - Redressement judiciaire du remettant - Banque restée propriétaire - Inscription au débit du remettant - Effets - Recours de la banque contre le tireur - Possibilité

Une banque créancière étant restée propriétaire d'un chèque, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été contrepassé avant la mise en redressement judiciaire du remettant, l'inscription ultérieure du montant de l'effet au débit du compte de celui-ci ne vaut pas paiement et ne prive pas la banque de son recours contre le tireur.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 40, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-21435, Bull. civ. 1998 IV N° 103 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 103 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21435
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