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17/03/1998 | FRANCE | N°95-21179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-21179


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 septembre 1995), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses de biologie médicale Philippe X... (société X...), dont M. X... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a soumis au Tribunal un plan de continuation, tandis que plusieurs offres de cession ont été présentées ; que le Tribunal a retenu celle proposée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " X ", en cours de formation, devenue, depuis l'arrêt, la société Laboratoire du vieux moulin, et ar

rêté à son profit le plan de cession totale des actifs de la société X... ;...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 septembre 1995), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses de biologie médicale Philippe X... (société X...), dont M. X... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a soumis au Tribunal un plan de continuation, tandis que plusieurs offres de cession ont été présentées ; que le Tribunal a retenu celle proposée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " X ", en cours de formation, devenue, depuis l'arrêt, la société Laboratoire du vieux moulin, et arrêté à son profit le plan de cession totale des actifs de la société X... ; qu'appel du jugement a été interjeté par celle-ci, en tant qu'il rejetait son offre de continuation et par les personnes ayant présenté l'offre de cession retenue au motif que le refus du tribunal d'obliger M. X... à ne pas se rétablir personnellement leur imposait des charges autres que les engagements souscrits au cours de la préparation du plan ; que la cour d'appel a rejeté l'offre de continuation et " dit que le plan de cession comprendra la clause suivante : les dirigeants et associés actuels de la société cédante devront s'interdire... d'exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de s'y intéresser directement ou indirectement... pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en jouissance, sur tout le territoire de la commune de Frouard et des communes limitrophes " ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si l'auteur d'une offre de cession totale des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire peut l'assortir de la condition suspensive que le ou les dirigeants de la personne morale débitrice souscrivent personnellement tel engagement de non-concurrence à son égard, il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal, lorsqu'il arrête le plan de cession, d'imposer à ce ou ces dirigeants une obligation de non-concurrence qu'ils n'ont pas acceptée ;

Attendu que pour arrêter le plan de redressement en imposant à M. X... le respect de la clause de non-concurrence demandée par le cessionnaire, l'arrêt retient que cette clause, " étant une modalité d'exécution de l'obligation de garantie d'éviction légale de la société X..., peut être étendue aux dirigeants actuels de cette société " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant le plan de cession, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21179
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'arrêtant - Clause de non-concurrence au profit du cessionnaire - Pouvoirs du Tribunal .

Si l'auteur d'une offre de cession totale des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire peut l'assortir de la condition suspensive que le ou les dirigeants de la personne morale débitrice souscrivent personnellement tel engagement de non-concurrence à son égard, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal, lorsqu'il arrête le plan de cession, d'imposer à ce ou ces dirigeants une obligation de non-concurrence qu'ils n'ont pas acceptée.


Références :

Loi 85-677 du 25 janvier 1985 art. 62, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-21179, Bull. civ. 1998 IV N° 109 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 109 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21179
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