Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque), créancière de la société Roger X... et compagnie, mise en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 1988, a assigné M. X..., qui s'était porté caution solidaire envers elle des engagements de la société débitrice, en paiement d'une lettre de change, après avoir déclaré sa créance le 24 février 1989 ; que l'arrêt a rejeté cette demande au motif que cette déclaration était tardive et qu'il en résultait l'extinction de la créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué sur l'exception tirée par la caution du caractère tardif de la déclaration de créance, alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'une déclaration de créance a été faite entre les mains du représentant des créanciers, il appartient aux seuls organes de la procédure collective de statuer sur sa recevabilité ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant sur une demande dirigée contre une caution, ne pouvait, sans violer les articles 66 et 73 du décret du 27 décembre 1985, déclarer tardive la déclaration de créance effectuée par la banque ;
Mais attendu qu'en l'absence de décision d'admission de la créance garantie opposable à la caution, la cour d'appel, saisie par celle-ci d'une exception tenant au caractère tardif de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, peut elle-même, après avoir constaté que la créance garantie a été déclarée hors délai, en déduire qu'elle est éteinte, à moins que le créancier ne justifie avoir demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue ;
Attendu, dès lors que la banque ne prétendait pas, en l'espèce, avoir saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, que la cour d'appel, sans être tenue de surseoir à statuer, pouvait se prononcer sur le caractère tardif de la déclaration litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, celui-ci dans sa rédaction résultant du décret du 21 avril 1988, applicable en la cause ;
Attendu que le délai pour déclarer les créances court, non du jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais de celui de sa publication ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci " ne rapporte pas la preuve que sa créance correspondant à la traite... a été produite dans les délais alors qu'au contraire il apparaît que cette production a été faite... plus de trois mois après le jugement d'ouverture " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de la Banque française commerciale Antilles-Guyane à l'encontre de M. X... tendant au paiement d'une somme de 253 434,26 francs (deux cent cinquante-trois mille quatre cent trente-quatre francs et vingt-six centimes) au titre d'une lettre de change impayée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.