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17/03/1998 | FRANCE | N°94-18684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 94-18684


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 juin 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Prestoprint le 21 janvier 1987, le Tribunal a arrêté, le 28 octobre 1987, le plan de redressement de l'entreprise ; qu'ayant prononcé, le 24 août 1988, la résolution du plan, il a ouvert la liquidation judiciaire de la société et fixé au 21 janvier 1987 la date de la cessation des paiements ; que le liquidateur de la société, M. Y... ayant demandé au Tribunal de " statuer ce que de droit sur les sanctions à p

rononcer à l'encontre de M. X... en sa qualité de gérant de la société "...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 juin 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Prestoprint le 21 janvier 1987, le Tribunal a arrêté, le 28 octobre 1987, le plan de redressement de l'entreprise ; qu'ayant prononcé, le 24 août 1988, la résolution du plan, il a ouvert la liquidation judiciaire de la société et fixé au 21 janvier 1987 la date de la cessation des paiements ; que le liquidateur de la société, M. Y... ayant demandé au Tribunal de " statuer ce que de droit sur les sanctions à prononcer à l'encontre de M. X... en sa qualité de gérant de la société ", le Tribunal, retenant que ce dirigeant avait " commis des négligences, notamment en ayant omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ", a prononcé à son égard une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pendant une durée de cinq ans ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société reproche à l'arrêt qui a infirmé le jugement d'avoir dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Prestoprint a fait l'objet, en raison d'un plan de redressement résolu, de deux jugements successifs ouvrant une procédure de redressement, en date respectivement des 21 janvier 1987 et 24 août 1988 ; qu'en se bornant à énoncer pour dire n'y avoir lieu à sanction, " qu'en ce qui concerne le redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au jour du jugement d'ouverture, il ne peut y avoir de déclaration tardive ", sans préciser lequel des deux jugements d'ouverture était ainsi visé, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la solution, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la date de cessation des paiements telle que fixée par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement est dépourvue de toute autorité de chose jugée, de sorte qu'il appartient au juge, saisi d'une action visant la sanction commerciale du dirigeant de l'entreprise, de rechercher lui-même la date exacte de cessation des paiements ; qu'en se fondant, pour exclure toute déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, sur le fait que la date de cessation des paiements avait été fixée par jugement dont il n'a pas été fait appel, au 21 janvier 1987, sans rechercher à quelle date l'entreprise avait effectivement cessé ses paiements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le jugement qui arrête le plan de redressement d'une entreprise présuppose nécessairement que cette entreprise n'est pas, dès le début de l'exécution du plan, en état de cessation des paiements ; que si, par le jeu ultérieur de la nullité des remises, délais et modifications prévus par le plan, consécutive à la résolution de ce plan, il apparaît rétroactivement que l'entreprise n'a jamais pu faire face à son passif exigible, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation du gérant de déclarer dans les quinze jours la cessation effective des paiements ; qu'en se fondant sur la date de cessation des paiements, telle que fixée par le jugement prononçant la résolution de ce plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que lorsque le Tribunal prononce la résolution du plan de redressement adopté au profit du débiteur, il s'ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire de sorte que, dans cette hypothèse, il y a successivement deux jugements distincts d'ouverture d'une procédure de redressement, fixant chacun une date de cessation des paiements ; qu'à supposer que, dans ses motifs, l'arrêt se soit référé au premier jugement d'ouverture, la cour d'appel aurait méconnu le caractère distinct des deux procédures, en violation de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'énonciation critiquée par la première branche se réfère nécessairement au jugement du 21 janvier 1987 ayant ouvert la première procédure collective ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le liquidateur ait soutenu devant la cour d'appel que la société Prestoprint se serait trouvée, à une date autre que celle du 21 janvier 1987, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Prestoprint avait obtenu, le 28 octobre 1987, un plan de redressement, l'arrêt en déduit exactement, et sans encourir le grief de la quatrième branche, qu'il ne peut être reproché au dirigeant de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements avant cette décision ;

D'où il suit que mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et ainsi irrecevable en raison de sa nouveauté, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18684
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Plan de redressement - Portée .

Il ne peut être reproché au dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire par un jugement fixant au même jour la cessation des paiements et qui a, ultérieurement, obtenu un plan de redressement par la suite résolu, de n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements avant la décision arrêtant le plan.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°94-18684, Bull. civ. 1998 IV N° 107 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 107 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.18684
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