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11/03/1998 | FRANCE | N°97-86637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-86637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves, 1°- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 février

1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves, 1°- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

2°- contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 27 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 février 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de garde à vue délivrée dans le cadre d'une commission rogatoire et les actes de la procédure subséquente ;

"aux motifs, d'une part, qu'aucune forme n'est exigée par l'article 154 du Code de procédure pénale pour la demande de prolongation de garde à vue, la présentation de la personne concernée au juge d'instruction laissant présumer que ce magistrat a bien été sollicité en vue de l'exercice par lui des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé;

que, selon le procès-verbal coté D 176, Yves X... a été placé en garde à vue le 16 novembre 1994 à 10 heures, ce qui exigeait alors que la prolongation de garde à vue eut lieu, à peine d'irrégularité, le 17 novembre 1994 à 10 heures;

que, si l'heure à laquelle le renouvellement de la mesure de garde à vue ne figure pas sur l'ordonnance de prolongation, il suffit de constater que le procès-verbal coté D 184 qui s'y réfère, indique avoir été dressé à 10 heures, ce qui permet de considérer que le renouvellement a eu lieu dans les délais légaux ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il ne saurait à cet égard être tiré argument d'une surcharge à la plume de l'indication de la date du jour initialement dactylographiée sur le procès-verbal du magistrat en ce que la date primitivement indiquée - celle du 16 novembre 1994 - était dépourvue de portée légale, contrairement à celle, objet de la suscription ;

"aux motifs, en outre, que la mention par le juge d'instruction, dans un interrogatoire subséquent du mis en examen en date du 12 décembre 1994 (cote D 205), selon laquelle ce magistrat se serait présenté au commissariat de police pour entendre le gardé à vue le 17 novembre 1994 "aux alentours de 10 heures 15", ne permet pas davantage de considérer que l'autorisation de prolongation de garde à vue a été tardive, contrairement aux affirmations contenues dans le procès-verbal de l'officier de police judiciaire;

qu'en effet, il n'est exclu par aucun élément de la procédure que l'entretien du magistrat avec la personne qui lui était présentée ait pu se produire au-delà de la prolongation de la garde à vue intervenue, puisqu'il résulte du dossier qu'aucune audition par la police n'a suivi immédiatement ladite notification ;

"aux motifs, enfin, que l'indication postérieure, par le juge d'instruction, d'un horaire, du reste approximatif, est dépourvue de la valeur probante qui s'attache à la même mention, lorsqu'elle est opérée dans l'acte lui-même qu'il s'agit de dater selon les constatations de son signataire;

qu'en revanche, l'horaire de 10 heures mentionné par l'officier de police judiciaire, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en un procès-verbal régulier en la forme, dans une matière de sa compétence, revêt une valeur probante qui n'est pas utilement mise en échec ;

1 - alors que l'autorisation de prolongation de garde à vue délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire doit comporter une date certaine exempte d'ambiguïté;

que tel n'est pas le cas lorsque la date du 16 novembre 1994 initialement dactylographiée a été raturée et qu'une autre date manuscrite du 17 novembre 1994 a été rajoutée sans que ne figure en marge l'authentification par la signature du magistrat instructeur;

que, dès lors, l'exigence de la mention substantielle de la date, qui permet de s'assurer que la prolongation de la garde à vue a bien eu lieu dans le délai légal imparti, n'est pas respectée ;

2 - alors que l'heure à laquelle le renouvellement de la mesure de garde à vue a été autorisé dans le cadre de la commission rogatoire doit figurer sur l'autorisation de prolongation délivrée par le juge d'instruction;

qu'en l'espèce, aucun horaire ne figure sur le document autorisant la prolongation de la garde à vue d'Yves X... à la date du 17 novembre 1994 et que, dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des pièces de la procédure ;

3 - alors qu'à supposer que le procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue, rédigé le 17 novembre 1994 à 10 heures, puisse pallier ces carences (D 186), les mentions qui y figurent ont une valeur probante soumise à la preuve contraire;

qu'en l'espèce, les mentions sont démenties par l'absence de cotation de l'autorisation de prolongation, qui est matériellement insérée entre les pièces cotées D 185 et D 186 du dossier de la procédure, et par l'absence de signature de la personne gardée à vue sur le procès-verbal de notification susvisé, puis contredites par les indications figurant sur le procès-verbal d'interrogatoire daté du 12 décembre 1994 (D 215),aux termes duquel le juge d'instruction reconnaît s'être présenté le 17 novembre 1994 au commissariat "aux alentours de 10 heures 15" pour entendre Yves X... et lui expliquer que la garde à vue serait prolongée de 24 heures et "qu'au plus tard, le 18 novembre à 10 heures 30", il serait soit libéré, soit présenté devant lui;

que, dès lors, puisque l'horaire de 10 heures mentionné par l'officier de police judiciaire est démenti par celui même qui, dans le cadre de sa compétence exclusive, était chargé d'autoriser la prolongation de la garde à vue dans le délai légal imparti par la loi et d'indiquer l'horaire exact du renouvellement, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation et des pièces subséquentes ;

4 - alors que le dépassement du délai légal de 24 heures imparti pour autoriser la prolongation de la garde à vue a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux intérêts d'Yves X..., dans la mesure où, en l'espèce, sa signature ne figure pas sur le procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue, que la demande de prolongation de garde à vue, contrairement aux mentions de ce procès-verbal (D 186), n'a pas été annexée et que l'intéressé n'a pas pu s'assurer que l'heure à laquelle a eu lieu le renouvellement de la mesure de garde à vue était dépassée, la prolongation de la garde à vue ayant eu pour unique but d'obtenir des déclarations à charge dont l'authenticité a été ultérieurement démentie" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Yves X... a été placé en garde à vue le 16 novembre 1994 à 10 heures par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction;

que la prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée par un procès-verbal daté du 17 novembre 1994 à 10 heures, auquel est annexée une autorisation écrite de prolongation délivrée par le magistrat instructeur à la même date, après audition de l'intéressé;

qu'à l'expiration de la garde à vue, Yves X... a été présenté au juge d'instruction ;

Attendu que, pour rejeter sa requête en annulation de la procédure, en raison de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que la demande de prolongation ne soit pas jointe au procès-verbal de notification, dès lors que l'article 154 du Code de procédure pénale ne soumet cette demande à aucune forme;

que, si l'autorisation de prolongation signée par le juge d'instruction ne porte pas d'heure, il suffit de se reporter au procès-verbal dressé à 10 heures par l'officier de police judiciaire, qui s'y réfère, pour considérer qu'elle a été donnée dans le délai légal;

qu'il ne saurait être tiré argument de la rature de la date de cette autorisation, dès lors que la date surchargée - celle du 16 novembre 1994 - était dépourvue de portée légale ;

Que, s'agissant de l'heure à laquelle le juge d'instruction a délivré l'autorisation de prolongation de la garde à vue après s'être entretenu avec l'intéressé, les juges ajoutent que l'indication d'un horaire, du reste approximatif, dans un interrogatoire du 12 décembre 1994, postérieur au procès-verbal de notification de la prolongation, est "dépourvue de la valeur probante qui s'attache à la même mention dans l'acte lui-même qu'il s'agit de dater" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il allègue que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue ne porterait pas la signature du demandeur, doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 novembre 1997 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légal ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, par arrêt daté du 27 novembre 1997, a prononcé la mise en accusation d'Yves X... du chef de meurtre commis sur son épouse ;

"aux motifs que les aveux faits par Yves X... lors de sa cinquième audition au cours de la garde à vue, puis réitérés, ont été rétractés dès l'interrogatoire de première comparution et ensuite niés tout au long de l'information, mais que, si ces aveux ne suffisent pas à expliquer toutes les traces de violence constatées sur le corps de la victime, il se déduit de l'ensemble de ces faits des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes qu'il se soit laissé aller à des gestes constitutifs d'une intention homicide tels que celui d'étrangler et de maintenir sous l'eau ;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, affirmer qu'Yves X... avait fait "des aveux" au cours de la garde à vue, ce qui suppose la reconnaissance des faits reprochés, en l'occurrence un homicide, sachant que. dans les auditions concernées, celui-ci s'était borné à faire état d'une dispute avec sa femme et d'un échange de coups" ;

Attendu que, pour renvoyer Yves X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que son épouse, en instance de divorce, a été trouvée morte dans sa baignoire, portant des traces de violences et de strangulation, retient que l'intéressé, selon ses propres déclarations devant les enquêteurs, rétractées au cours de l'information, se serait rendu au domicile de la victime et lui aurait porté des coups ;

que les juges déduisent l'intention homicide du fait que la victime aurait été étranglée et maintenue sous l'eau ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86637
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Nullité des actes de procédure - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 154

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-86637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86637
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