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11/03/1998 | FRANCE | N°97-84562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-84562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HENRIQUE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 22 juillet 1997, qui, pour évasion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et manque de base lé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HENRIQUE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 22 juillet 1997, qui, pour évasion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et manque de base légale ;

Attendu qu'Emmanuel Y..., qui purgeait une peine d'emprisonnement au centre de détention d'Uzerche, a bénéficié d'une permission de sortir mais n'a pas réintégré le centre pénitentiaire à l'expiration de cette permission le 26 novembre 1996;

qu'interpellé le 17 janvier suivant, il a été poursuivi pour évasion et condamné de ce chef par l'arrêt confirmatif attaqué ;

Attendu qu'au soutien du pourvoi formé contre cette décision, le demandeur fait valoir qu'il n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense et invoque la grève des routiers qui l'aurait empêché de rejoindre le centre de détention à la date prévue et de faire parvenir au tribunal les témoignages utiles à sa défense, en le contraignant, "par crainte des sanctions encourues, à attendre que les gendarmes viennent le chercher" ;

Qu'en réponse à cette argumentation, les juges du second degré retiennent que, même à la supposer exacte, l'explication donnée ne pourrait justifier son évasion jusqu'au 17 janvier 1997" ;

Qu'en cet état, et alors, de surcroît, que le prévenu, assisté d'un avocat, n'a comparu devant le tribunal correctionnel que plusieurs mois après les faits et a eu le temps de préparer sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, qui , dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84562
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 22 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-84562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84562
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