AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 20 juin 1997 qui, pour viols et délit connexe, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 25 juin 1997 :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'assises, le 24 juin 1997, son droit à se pourvoir en cassation, Patrick Hermen était irrecevable à exercer postérieurement le même recours ;
II - Sur le pourvoi formé le 24 juin 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 329 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Roger Y... a déposé, que le témoin Robert Y... a ensuite été pris de malaise et que toutes les parties ont renoncé à entendre Mme Y..., épouse de Robert Y... ;
"1°) alors que la liste des témoins cités et dénoncés à l'accusé ne fait mention que d'un seul M. Y... sans en préciser le prénom, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier s'il s'agit du témoin entendu (Roger Y...) ;
"2°) alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que toutes les parties aient renoncé à l'audition de Robert Y... ;
"3°) alors que, même si Roger Y... et Robert Y... sont, en réalité, une seule et même personne (une erreur de prénom ayant été faite dans la rédaction du procès-verbal des débats), il n'est pas constaté que toutes les parties aient renoncé à poursuivre l'audition de ce témoin après son malaise" ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, abstraction faite d'une erreur matérielle sur le prénom du témoin Y..., établissant sans ambiguïté que l'audition de ce témoin était terminée lorsqu'il a été pris d'un malaise ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 25 juin 1997 :
le DECLARE IRRECEVABLE
II - Sur le pourvoi formé le 24 juin 1997 :
le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;