La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°97-82659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-82659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 8 avril 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an av

ec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction pendant 5 ans des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 8 avril 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que X... a été pénalement et civilement condamné du chef de viols aggravés par la cour d'assises de la Somme dans une composition irrégulière à raison de la présence comme assesseur de M. X... ;

"alors que ce magistrat n'a pu légalement siéger comme assesseur au sein de la cour d'assises comme ayant précédemment participé au jugement par lequel, dans la même poursuite, le tribunal de grande instance d'Amiens s'était déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits" ;

Attendu que, s'il est exact que M. X..., juge au tribunal de grande instance d'Amiens, qui a siégé comme assesseur à la cour d'assises avait également siégé au tribunal de grande instance qui, par jugement du 5 mars 1996, s'était déclaré incompétent pour connaître des mêmes faits initialement qualifiés d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, il n'en résulte, cependant, aucune irrégularité ;

Attendu, en effet, que, pour déclarer l'incompétence de la juridiction correctionnelle, ledit jugement s'est borné à déclarer que les faits, à les supposer établis, constitueraient des actes de pénétration sexuelle par violence et contrainte;

que ce jugement ne constitue donc pas une décision sur le fond relative à la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award