AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- URBAIN Marguerite, veuve MENSION-RIGAU, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 1er avril 1997, qui, pour plainte avec constitution de partie civile abusive, l'a condamnée à payer à André Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;