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11/03/1998 | FRANCE | N°97-81538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-81538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3éme chambre, du 28 janvier 1997, qui, pour construction sans permis, l'a co

ndamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3éme chambre, du 28 janvier 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 112-1, L. 122-3 et L. 123-3 du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Bordeaux a déclaré Simon X... coupable du délit de défaut de permis de construire et l'a condamné à une peine de 20 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le prévenu, informé par l'Administration du rejet de sa demande de permis de construire, laquelle était nécessaire dans la mesure où les travaux envisagés et qui seront réalisés avaient effectivement pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la procédure de déclaration de travaux qu'il avait parallèlement engagée ou l'autorisation provisoire d'ouverture des locaux accordée par le maire, laquelle n'a pu engendrer dans l'esprit du prévenu aucune erreur de droit présentant un caractère invincible;

qu'il n'importe que le refus administratif ait ou non été fondé ;

"1°) alors que, en omettant de répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir que les travaux ne relevaient que du régime déclaratif au sens des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, en ce qu'ils n'avaient pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, ni de créer une surface de plancher nouvelle, ni davantage de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brut inférieure ou égale à 20m, de sorte que l'autorisation municipale individuelle, tacite et définitive, délivrée au vu de la déclaration de travaux, qui n'avait pas été déférée au juge administratif par le préfet et dont le juge pénal ne pouvait apprécier la légalité, excluait toute culpabilité pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, refuser d'examiner la légalité de la décision de refus de permis de construire et déclarer celui-ci fondé au regard d'un procès-verbal de la direction départementale de l'équipement" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon X... a été poursuivi pour avoir fait exécuter sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier les volumes et l'aspect extérieur ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux incriminés étaient exemptés du permis de construire et qu'en l'absence d'opposition, dans le délai d'un mois, à sa déclaration de travaux du 9 septembre 1994, il avait pu légalement y procéder, retient que ceux-ci ont entraîné une modification de la façade et la suppression d'un passage couvert entre le supermarché et la galerie marchande ;

Que les juges relèvent, en outre, que, le 29 septembre 1994, le préfet l'a informé que sa demande de permis de construire, déposée parallèlement, était suspendue, et que le maire a pris concomitamment un arrêté refusant le permis de construire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué est justifié au regard des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81538
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3éme chambre, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-81538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81538
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