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11/03/1998 | FRANCE | N°97-81505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-81505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Cathy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997

, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire contre Philippe Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Cathy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire contre Philippe Y..., a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'un arrêt du 15 juillet 1993 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Cathy Z... de sa demande en rectification d'un précédent arrêt du 15 juillet 1993, qui avait omis dans son dispositif de reprendre les dispositions retenues dans les motifs, relatives à son préjudice moral ;

"aux motifs que l'article 710 du Code de procédure pénale ne prévoit pas les hypothèses où il a été omis de statuer sur un chef de demande, de sorte que la Cour ne peut, sous couvert de rectification, sans porter atteinte à la chose jugée, resteindre ou accroître les droits consacrés dans sa décision, au motif, notamment, qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;

"alors que, constitue une erreur purement matérielle au sens du texte ci-dessus visé, l'omission dans le dispositif de l'arrêt, d'un chef de préjudice pourtant évalué dans les motifs;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état, cependant, des conclusions de Cathy Z... qui avaient pour effet de rendre la décision initiale conforme à ce que, d'après ses motifs, avaient voulu décider les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte incriminé" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Lille, après avoir déclaré Philippe Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'homicide involontaire de Jacques X..., l'a condamné à payer à Cathy Z..., concubine de la victime, en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 francs, ainsi que les intérêts de cette somme calculés au taux légal à compter du jugement;

que, statuant sur l'appel de plusieurs parties, l'arrêt en date du 15 juillet 1993 de la cour d'appel de Douai énonce notamment, dans les motifs, "sur le préjudice moral de Cathy Z...", que "le premier juge en a effectué une exacte appréciation en le fixant à 60 000 francs";

que, cependant, son dispositif ne prononce pas sur la réparation du préjudice moral de cette partie civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle régulièrement présentée par Cathy Z..., les juges de la même cour d'appel énoncent que, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sous le couvert d'une rectification, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par ces décisions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ni le prévenu, ni son assureur, n'ayant relevé appel des dispositions du jugement concernant le préjudice moral de la requérante, il lui était demandé de rectifier une erreur et une omission évidentes et purement matérielles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue;

qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

DIT que le dispositif de l'arrêt du 15 juillet 1993 de la cour d'appel de Douai est complété par la mention suivante : "Confirme les dispositions du jugement déféré concernant l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..." ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81505
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition - Omission du dispositif quant à un chef de demande admis par les motifs.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-81505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81505
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