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11/03/1998 | FRANCE | N°97-80853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-80853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, en date du 22 janvier 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;r>
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, en date du 22 janvier 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248 à 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué et le procès-verbal mentionnent que l'un des magistrats assesseurs était M. Auduge, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Melun, désigné par ordonnance de M. le président de la cour d'assises en date du 20 janvier 1997, en remplacement de Mme Y... et Mlle Z..., assesseurs empêchés ;

"alors que, par ordonnance en date du 9 janvier 1997, le premier président de la cour d'appel de Paris avait constaté que M. Patrick Auduge, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Melun, nommé par ordonnance 173/96 en date du 27 décembre 1996 pour assister, en qualité d'assesseur le président de la cour d'assises des majeurs du département de Seine-et-Marne était empêché pour les sessions devant s'ouvrir les 20 janvier 1997, 3 février 1997, 3 mars 1997 et 17 mars 1997 à 10 heures à Melun;

que, dès lors, M. Auduge ne pouvait valablement siéger aux audiences de la cour d'assises de Seine-et-Marne les 21 et 22 janvier 1997" ;

Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président de la cour d'assises a désigné comme assesseurs, en application de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Mme X... et M. Auduge, en remplacement de Mme Y... et Mme Z..., empêchées après l'ouverture de la session ;

Qu'il s'ensuit que l'empêchement de M. Auduge, constaté le 9 janvier 1997 par le premier président, avait cessé à la date où ce magistrat a été régulièrement désigné pour siéger à la cour d'assises ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi sur l'application de la peine et que l'arrêt de condamnation vise l'application des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;

Qu'il en résulte que la délibération sur la peine s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l'article 362 du Code précité ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80853
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-80853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80853
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