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11/03/1998 | FRANCE | N°97-80544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-80544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- RONSIN Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 décembre 1996 qui, pour agressions sex

uelles aggravées, les a chacun condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis ;

Joig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- RONSIN Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 décembre 1996 qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a chacun condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bruno X... et pris de la violation des articles 333, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-27 et 222-28,4° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir exercé par la contrainte une atteinte sexuelle en réunion sur Monique Podevin ;

"aux motifs que l'annonce par les prévenus de leur qualité de policiers dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur ont constitué pour Monique Podevin, surprise avec un client, une pression de nature à l'amener à céder à leurs sollicitations communes ;

"que, dans ces conditions, se trouve caractérisée en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à Bruno X... et Roger Ronsin ;

"alors que l'infraction d'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans prévue par l'article 333 de l'ancien Code pénal suppose, comme les infractions d'agressions sexuelles prévues par les articles 222-27 et 222-28 du nouveau Code pénal, le recours à la violence, la contrainte ou la surprise, pour être constituées;

qu'en l'espèce, où il résulte des constatations du jugement que la prostituée interpellée par les prévenus aurait déclaré avoir accepté de pratiquer une fellation sur chacun d'entre eux puisqu'elle craignait de ne pas être en présence de vrais policiers, après avoir accepté de monter dans leur véhicule pour ne pas être verbalisée pour outrage public à la pudeur et où la Cour a relevé que la prostituée aurait déclaré qu'après avoir pratiqué des fellation sur les policiers, elle aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux comme ils le lui auraient demandé, les juges du fond n'ont pas, en l'état de ces constatations contradictoires, caractérisé l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie en invoquant la prétendue pression (sic) subie par la victime en raison de l'annonce par les prévenus de leur qualité de policier dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Roger Ronsin et pris de la violation des articles 331, alinéas 1 et 2, de l'ancien Code pénal, 227-27 et 222-28, 4° du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger Ronsin coupable du délit d'atteinte sexuelle par contrainte et en réunion sur la personne de Monique Podevin ;

"aux motifs que l'annonce par les prévenus de leur qualité de policiers dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur ont constitué pour Monique Podevin, surprise avec un client, une pression de nature à l'amener à céder à leurs sollicitations communes;

que dans ces conditions, se trouve caractérisée en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à Bruno X... et Roger Ronsin ;

"alors que l'infraction d'atteinte sexuelle sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans suppose pour être constituée le recours à la violence, la contrainte ou la surprise;

qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la prétendue victime aurait déclaré avoir accepté de pratiquer une fellation sur chacun d'entre eux parce qu'elle craignait de ne pas être en présence de véritables policiers, après avoir accepté de monter dans leur véhicule pour ne pas être verbalisée pour outrage public à la pudeur et qu'il est énoncé que cette dernière aurait déclaré qu'après avoir pratiqué les fellations en cause, elle aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux comme ils le lui auraient demandé;

qu'ainsi, en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour, en se bornant à invoquer à l'appui de sa décision de condamnation la prétendue pression subie par Monique Podevin, n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une prostituée se trouvait avec un client dans un parking public, a été surprise par les prévenus;

que ceux ci, faisant état de leur qualité de policiers, en échange leur renonciation à établir une procédure d'outrage public à la pudeur, l'ont contrainte à pratiquer sur eux des attouchements sexuels ;

Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 333 ancien, en vigueur au moment des faits, que des articles 222-27 et 222-28,4 du code pénal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80544
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-80544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80544
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