La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°97-80106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-80106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er octobre 1996, qui, pour exercice ill

égal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er octobre 1996, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6.3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 111-3 du Code pénal, L. 372 du Code de la santé publique, 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, recevant le Conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord, le syndicat national des médecins ostéothérapeutes, le syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle, a déclaré Christian Y... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné, de ce chef, au paiement d'une amende de 15 000 francs ;

"aux motifs propres que si, comme le fait plaider le prévenu, aucune enquête n'a été diligentée auprès de ses clients pour déterminer quelle(s) méthode(s) il appliquait, le fait qu'il revendique la qualité d'ostéopathe - qui n'est certes pas une spécialité médicale - et la pratique habituelle de l'ostéopathie suffit à caractériser l'exercice illégal de la médecine dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine;

qu'en effet, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 stipule que ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, les actes médicaux suivants :

1° - toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie... Que les termes généraux de ce texte, comme ceux de l'article L. 372 du Code de la santé publique auquel il se réfère et qui parle notamment d'affection réelle ou supposée, ne permettent pas de faire une distinction entre le traitement qui aurait un but curatif et qui relèverait de la seule médecine et les actes qui auraient, eux, un caractère préventif et seraient de la compétence des kinésithérapeutes ni même entre le diagnostic - dont le prévenu ne conteste pas qu'il est réservé aux médecins - et le bilan;

qu'en vain, le prévenu discute la position du législateur français qui, au contraire d'autres pays, réserve aux seuls médecins l'exercice de l'ostéopathie;

qu'aucune directive communautaire ne réglemente l'exercice des professions paramédicales ni ne précise quelles sont les activités médicales ;

"et, aux motifs adoptés, qu'entendu sur les termes de cette plainte, Christian Y... a déclaré qu'il exerçait depuis avril 1991 la profession d'ostéopathe bien que n'étant pas titulaire du diplôme de médecin;

qu'il affirme être titulaire du diplôme d'ostéopathie et prétend, à ce titre, à l'exercice de cette profession;

qu'à l'audience, il fait valoir qu'il pratique une manipulation douce définie comme celle qui laisse l'articulation en deçà de son amplitude naturelle, à l'inverse des manipulations forcées, qui supposent un diagnostic médical, et seraient réservées aux docteurs en médecine;

qu'aux termes de l'article L. 372 du Code de la santé publique, "toute personne qui prend part habituellement... à l'établissement du diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales congénitales ou acquises, réelles ou supposées, ... ou pratique l'un des actes professionnels prévu dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé publique" se rend coupable d'exercice illégal de la médecine;

que l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 précise que "ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine... toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie";

que, nonobstant la subtile description qu'il fait de son occupation professionnelle, Christian Y..., en se prévalant du titre d'ostéopathe, et en reconnaissant que sa pratique correspond à cette dénomination, se place lui-même dans le champ des activités réservées par l'arrêté précité aux docteurs en médecine;

qu'il ne peut être, en effet, sérieusement soutenu, sauf à conclure que les mots n'ont pas de sens, que la discipline intitulée ostéopathie puisse recouvrir deux activités ayant des buts et des moyens totalement dissemblables, requérant des qualifications différentes et dont le critère de distinction serait la force de la manipulation;

que, reconnaissant pratiquer l'ostéopathie de manière habituelle sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine, Christian Y... a donc bien commis le délit d'exercice illégal de la médecine ;

"alors, en premier lieu, que, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître quels agissements sont répréhensibles;

que l'article 2, 1°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui proscrit la pratique "d'une façon générale de tout traitement dit d'ostéopathie" par les non-titulaires du diplôme de docteur en médecine, sans préciser ou définir ce qu'est un traitement d'ostéopathie, sa nature, les prescriptions ou manipulations qu'il implique, l'ostéopathie n'ayant aucune définition légale, par ailleurs, ne met pas le juge pénal en mesure de déterminer l'élément matériel de l'infraction, en raison du caractère vague et imprécis dudit article de l'arrêté ministériel qui est, en conséquence, entaché d'illégalité, au regard des principes des textes susvisés, et ne peut, par suite, servir de fondement légal à la condamnation prononcée ;

"alors, en deuxième lieu, que la profession d'ostéopathe, dont ni l'exercice ni le titre ne sont prohibés ou protégés par aucun texte, et qui ne répond à aucune définition légale pénale, ne peut emporter la présomption que celui qui s'en réclame a pratiqué tous les traitements dit d'ostéopathie, tels qu'ils sont visés nommément par l'article 2, 1°, de l'arrêté du 6 janvier 1962;

qu'en se bornant à relever que Christian Y... revendiquait la pratique habituelle de l'ostéopathie (arrêt p. 4 5) et qu' "en reconnaissant que sa pratique correspond à cette dénomination, il se place lui-même dans le champ des activités réservées par l'arrêté précité aux docteurs en médecine" (jugement p. 4 3) sans avoir constaté qu'il avait pratiqué soit la mobilisation forcée des articulations ou la réduction de déplacements osseux ou encore des manipulations vertébrales ou caractérisé la pratique d'actes médicaux réprimés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

"alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire tout à la fois, relever que l'ostéopathie "n'est certes pas une spécialité médicale" et que sa pratique, revendiquée par Christian Y... qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, suffit à caractériser l'exercice illégal de la médecine;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient que Christian Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, revendique la qualité d'ostéopathe et donne habituellement ses soins à des patients qu'il soumet à des manipulations relevant de cette pratique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;

Qu'en effet, selon l'article 2, 1°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la santé publique après avis de l'Académie de médecine, toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80106
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Ostéopathie.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 art. 2-1°
Code de la santé publique L372

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-80106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award