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11/03/1998 | FRANCE | N°96-86475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-86475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour fraude à la sécurité socia

le, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour fraude à la sécurité sociale, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 111-5 du nouveau Code pénal, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, des arrêtés des 27 mars 1972 et 6 août 1991 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites pour illégalité des textes réglementaires en vertu desquels elles avaient été engagées pour fraude et fausse déclaration destinées à obtenir des prestations indues ;

"aux motifs que la Nomenclature générale des actes professionnels a été établie par un arrêté du 27 mars 1972 et modifiée par arrêté du 6 août 1991 dont les dispositions de son article 5 ont pour objet, conformément à l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, d'organiser les modalités d'application de la NGAP dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, et les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part;

que ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter l'activité professionnelle des praticiens et auxiliaires médicaux, mais de définir les conditions de remboursement des prix pratiqués;

que la définition de ces conditions ne constitue pas un des principes fondamentaux de la Sécurité sociale;

que, par ailleurs, le fait d'assurer un minimum de soins aux patients et d'obliger le praticien à passer tant de temps pour tel acte, loin de porter atteinte aux principes généraux de la sécurité sociale, participe pleinement à ces mêmes principes généraux;

que ces dispositions relèvent donc bien du règlement;

que, de ce fait, les arrêtés des 27 mars 1972 et 6 août 1991 ne sont pas entachés d'illégalité et que l'exception soulevée doit être rejetée ;

"alors que la Cour, qui a elle-même affirmé que les arrêtés des 27 mars 1972 et 6 août 1991, qui ont établi la nomenclature générale des actes professionnels, s'ils n'ont pas pour objet de limiter l'activité professionnelle des praticiens, leur imposent, néanmoins, de passer un minimum de temps pour pratiquer les actes qu'ils prévoient et qui en a déduit que ces textes participent de ce fait pleinement aux principes généraux de la Sécurité sociale, s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même et a violé les articles 34 et 37 de la Constitution en se fondant sur une telle constatation pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu tirée des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la possibilité de fixer les principes fondamentaux de la Sécurité sociale" ;

Attendu que Jean-Michel Y..., masseur-kinésithérapeute, est poursuivi pour avoir obtenu, par fraude ou fausses déclarations, des prestations indues de la Caisse primaire d'assurance-maladie, délit prévu et réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ;

qu'il lui est notamment reproché d'avoir facturé des séances de rééducation partiellement fictives puisqu'exécutées en violation des règles de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, modifié par celui du 6 août 1991 ;

Attendu que, pour faire échec aux poursuites, le prévenu a présenté, avant toute défense au fond, une exception d'illégalité de ces arrêtés, prise de ce qu'en réglementant la durée minimale et les modalités des séances de rééducation, ils reviendraient à instaurer une limitation quantitative des actes qu'un masseur-kinésithérapeute peut pratiquer, mesure qui, contraire au principe de liberté de prescription, toucherait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale et ne pourrait être instituée que par le législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Que, pour écarter cette exception, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que les arrêtés, qui prévoient la durée minimale de chaque séance et la nécessité de se consacrer exclusivement, sauf dérogation, au seul malade traité pendant la durée d'exécution de l'acte, n'ont pas pour objet de limiter l'activité professionnelle des praticiens, mais de définir les conditions de remboursement des actes que ceux-ci exécutent;

que les juges ajoutent que de telles dispositions, qui ne touchent pas aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, à l'application desquelles elles participent, relèvent du domaine réglementaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86475
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes et fausses déclarations - Masseur-kinésithérapeute - Facturation de séances de rééducation partiellement fictives - Arrêtés ministériels du 27 mars 1972 et du 6 août 1991.


Références :

Arrêté ministériel du 27 mars 1972
Arrêté ministériel du 06 août 1991
Code de la sécurité sociale L377-1 et L377-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-86475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86475
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