La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°96-86436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-86436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1996, qui, pour publicité portant sur l'extension d'une surface de vente d'un magasin de grande surf

ace sans autorisation, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1996, qui, pour publicité portant sur l'extension d'une surface de vente d'un magasin de grande surface sans autorisation, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, 2ème alinéa, de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, défaut de motifs et manque de base légale ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, 1er alinéa, 2°, de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux établis par les services de la direction des fraudes, de la concurrence et de la consommation qu'une vente de jouets a été organisée sous un chapiteau monté sur l'aire de stationnement d'un hypermarché à l'enseigne "Edouard X...";

que l'opération, qui faisait suite à une vente effectuée dans les mêmes conditions au cours de l'année, s'est poursuivie plus de deux mois à compter du 24 octobre 1994;

qu'elle a fait l'objet d'une vaste campagne publicitaire par affichage et diffusion de catalogues ;

Que Jean-Claude Y..., directeur de l'hypermarché, est poursuivi pour avoir diffusé une publicité portant sur l'extension de la surface de vente du magasin sans autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, délit prévu et réprimé par l'article L. 121-15 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

Que le prévenu a fait valoir pour sa défense que la surface de vente de 300 mètres carrés exploitée sous le chapiteau était couverte par une précédente autorisation qui n'avait pas été utilisée, à laquelle s'ajoutait la franchise de 200 mètres carrés prévue à l'article 29, 1er alinéa, 2°, de la loi du 27 décembre 1973 ;

Que, pour écarter ce moyen et retenir que l'extension réalisée par l'opération de vente sous chapiteau, soumise à autorisation en application de l'article 29 précité, était illicite faute d'autorisation, les juges relèvent notamment que l'hypermarché présente une surface de vente de 3 135 mètres carrés exploitée en vertu d'une autorisation délivrée le 17 juin 1991;

que la même décision autorise la création d'un "centre-auto" de 112 mètres carrés qui n'a pas été ouvert, mais que cette autorisation ne peut pas être affectée à la vente de jouets de Noël sous chapiteau ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que le projet de "centre-auto", autorisé par la commission départementale d'urbanisme commercial, a subi une modification substantielle de la nature du commerce envisagé, justifiant une nouvelle autorisation en application de l'article 29, 2ème alinéa, de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au premier moyen ;

D'où il suit que les moyens, inopérant pour le second en ce qu'il conteste les motifs de l'arrêt écartant l'application de la franchise alléguée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86436
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente à grande surface - Permis de construire - Surface autorisée non utilisée - Report sur une autre activité - Possibilité (non).


Références :

Code de la consommation L121-15
Loi du 27 décembre 1973 art. 29 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-86436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award