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11/03/1998 | FRANCE | N°96-85376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-85376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENT X...,

- La COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de

VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENT X...,

- La COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EUROPE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le recours des organismes sociaux ne devait s'exercer que sur les parts des divers postes sur lesquels l'organisme social a effectué une prise en charge et qualifié de personnels une partie de l'indemnité destinée à réparer l'incapacité permanente partielle, un préjudice financier ainsi que les sommes destinées à permettre l'assistance d'une tierce personne et l'aménagement du logement ;

"aux motifs que l'incapacité permanente partielle est soumise à recours de l'organisme social à concurrence des sommes qu'il a exposé, le surplus constituant le préjudice moral résultant de l'incapacité permanente partielle;

que le préjudice financier résultant de la différence entre le montant de la pension et les revenus d'activité est un préjudice personnel, comme les sommes destinées à permettre l'assistance d'une tierce personne ;

"alors que les caisses sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ;

que les sommes réparant l'incapacité permanente partielle, un préjudice financier, et permettant l'assistance d'une tierce personne ou l'aménagement d'un logement réparent l'atteinte à l'intégrité physique et doivent en conséquence être incluses dans l'assiette du recours des caisses" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, d'une part, si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;

Attendu que, d'autre part, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré social est victime d'un accident imputable à un tiers, la part d'indemnité à caractère personnel sur laquelle la caisse d'assurance maladie ne peut poursuivre le remboursement de ses prestations correspond seulement aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime, ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommages ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur l'indemnisation du préjudice résultant des atteintes à l'intégrité physique subies par Loïc Z..., victime d'un accident de la circulation dont Claude Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie d'une demande de la partie civile tendant à voir limiter l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale aux seuls postes ayant donné lieu à prestations ;

Que, pour accueillir cette demande, et exclure de l'assiette du recours des caisses la "part d'aspect psychologique ou moral" comprise dans l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle de la victime, ainsi que les frais d'assistance d'une tierce personne, les frais d'aménagement d'un véhicule, de déménagement, et le "préjudice financier" né de l'impossibilité pour Loïc Z... de reprendre son métier de cuisinier, la juridiction du second degré énonce que les organismes sociaux ne peuvent, sauf à priver la victime de l'indemnisation intégrale de son préjudice, exercer leur recours subrogatoire que sur les postes de préjudice de droit commun dont ils ont assuré la prise en charge;

que les juges déduisent ainsi de l'assiette de ces recours une somme globale de 418 701,75 francs, qu'ils condamnent le prévenu à payer à la partie civile au titre de son préjudice personnel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85376
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice - Part d'aspect psychologique ou moral de l'incapacité permanente partielle - Frais d'adaptation du véhicule et de déménagement - Frais d'assistance d'une tierce personne.


Références :

Code de la sécurité sociale L371-1 et L376-1
Code de procédure pénale 2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-85376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85376
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