La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°96-85013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-85013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

- La Société MC, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 13 juin 1996, qui, pour infra

ction à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'extinction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

- La Société MC, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 13 juin 1996, qui, pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par la société MC :

Attendu que cette société, qui n'était pas partie à la procédure devant les juges du fond, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt portant condamnation civile de son gérant ;

Sur le pourvoi formé par Roland X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 28 de la loi du 8 janvier 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré amnistiée l'infraction d'exercice illégal d'un service extérieur des pompes funèbres, monopole communal ;

"aux motifs que la preuve des violations du monopole du service communal est suffisamment rapportée par la production des devis acceptés par la société MC, l'intervention des commissaires de police étant prévue par le Code des communes pour la constatation des violations des mesures d'hygiène et de salubrité devant entourer les opérations consécutives au décès, ce qui n'est pas l'objet du litige ;

que ces devis, comparés aux avis de décès également produits, ont permis d'établir que décès et inhumation s'étaient produits à Toulouse;

que la preuve est ainsi rapportée que Roland X..., qui a installé son entreprise dans des locaux sis rue Maubec à Toulouse, a enfreint les dispositions légales accordant au service municipal de Toulouse l'exclusivité des prestations du service extérieur des pompes funèbres sur le territoire de cette commune;

que Roland X... ne peut en conséquence bénéficier de la relaxe, mais seulement des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie des délits punissables d'une amende seulement, comme c'est le cas en l'espèce ;

"alors que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

que le monopole communal des pompes funèbres a été supprimé par la loi du 8 janvier 1993;

que cette loi a prorogé, à titre transitoire, pendant une période de trois ans, les contrats de concession;

qu'en l'espèce, la période de survie des droits d'exclusivité des concessionnaires étant écoulée, les faits incriminés ne sont plus aujourd'hui susceptibles de constituer une infraction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Roland X... a été poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1993, dirigé une entreprise fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de pompes funèbres de la ville de Toulouse ;

Attendu que, le monopole communal des pompes funèbres ayant été supprimé par la loi précitée et la période de survie pour cinq ans des droits d'exclusivité des régies étant écoulée, les faits incriminés ne sont plus aujourd'hui susceptibles de constituer une infraction ;

Que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Que, dès lors, si les juges d'appel n'encourent aucune censure pour avoir statué comme il l'ont fait à la date de l'arrêt attaqué, leur décision constatant l'extinction de l'action publique par amnistie, qui n'est pas définitive en raison du pourvoi, est désormais justifiée par la caducité du texte répressif ;

Que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'amnistie, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les juridictions pénales restent compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies avant l'abrogation de la loi pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 388, 509, 551, 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 34 et 37 de la Constitution, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que le demandeur est prévenu "d'avoir à Toulouse, à compter du 20 janvier 1993, courant février, mars, avril, mai 1993 et le 5 juin 1993, dirigé en droit une entreprise, en l'espèce la SARL MC, sise ..., fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 au profit de la régie communale des pompes funèbres de la ville de Toulouse et concernant le service extérieur des pompes funèbres, infraction prévue et réprimée par l'article 28, alinéa 3, de la loi du 8 janvier 1993", Roland X... a ainsi été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse, la date, le lieu, la nature de l'infraction reprochée et le texte d'incrimination et de répression étaient expressément visés, lesdits textes réprimant les violations des droits d'exclusivité maintenus en application du premier alinéa de l'article 28 de la loi commises par le dirigeant d'une entreprise de prestations de pompes funèbres, lesquelles prestations constituent l'élément matériel de l'infraction ;

"alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés;

que doit être sanctionnée par la nullité la citation qui méconnaît les formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne;

qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a pu avoir un doute sur l'élément matériel de l'infraction, la citation ne visant aucune date de réalisation d'infraction et se reférant à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, texte qui a abrogé le monopole communal des pompes funèbres" ;

Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu, celui-ci ayant été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 28 de la loi du 8 janvier 1993, L. 122-20, L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3 du Code des communes, 386, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité du service communal litigieux ;

"aux motifs que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 qui a prorogé pour cinq ans les droits d'exclusivité des prestations de pompes funèbres en faveur des régies municipales, ne fait aucune distinction de type de régie, qu'il s'agisse donc de régie ayant la personnalité morale ou l'autonomie financière, ou de régie simple sans personnalité morale ni autonomie financière : créé sous forme de régie simple par délibérations du conseil municipal des 20 décembre 1904 et 21 février 1905, le service communal des pompes funèbres de la ville de Toulouse est donc bénéficiaire des dispositions légales susvisées et qu'en conséquence, il n'y a pas matière à question préjudicielle ;

"alors que si l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 a prévu une dérogation à la règle de la suppression du monopole des communes et institué un régime transitoire pour les régies communales et intercommunales des pompes funèbres existant à la date de publication de la loi, encore faut-il que le service des pompes funèbres puisse être qualifié de régie;

que tel n'est pas le cas de la ville de Toulouse dès lors que ce service n'est pas exploité en régie autonome, la délibération du conseil municipal de Toulouse du 30 décembre 1904 n'ayant autorisé le maire qu'à titre provisoire à assurer, par voie de marché de gré à gré ou de régie, la fourniture des marchandises et la gestion du service extérieur des pompes funèbres ;

que cette disposition est irrégulière, aucune disposition du Code des communes n'autorisant le conseil municipal à accorder au maire une telle délégation de pouvoir totale et non explicite;

que c'est le maire lui-même et non le conseil municipal qui a réglementé les conditions d'exercice de ce service public;

que, par suite, en l'absence de création d'une véritable régie, le texte susvisé n'est pas applicable" ;

Attendu que, pour dénier l'application de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, le prévenu a contesté l'existence, au sens de ce texte, de la régie communale des pompes funèbres de la Ville de Toulouse et la "légalité" de sa constitution ;

Que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que, contrairement aux allégations du prévenu, l'article 28 vise non seulement la régie dotée de la personnalité morale mais aussi la régie simple, mode de gestion adopté par la ville de Toulouse, qui exerce directement le service extérieur des pompes funèbres sur le territoire de la commune ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles L. 2221-1 et suivants du Code des collectivités territoriales, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 85, 86, 90 et 117 du Traité de Rome du 25 mars 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de question préjudicielle en interprétation devant la Cour de justice des Communautés européennes ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 86 du Traité de Rome modifié par l'acte européen des 17 et 28 février 1986, "est incompatible avec le Marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante dans le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci";

qu'en l'espèce, le service municipal des pompes funèbres a une part de 0,80 % du marché national, chiffre qui n'est pas contesté, part qui ne constitue pas à l'évidence une position dominante ni dans le marché commun ni dans une partie substantielle de celui-ci;

qu'en ce qui concerne le caractère abusif de l'exploitation litigieuse, il suffit de constater que le service municipal assure la gratuité du service public aux indigents pour remettre en question toute l'argumentation tirée de la comparaison des tarifs des prestations offertes respectivement par la société MC et le service municipal, aucun compte n'ayant été tenu de l'importance du coût des prestations gratuites ainsi assurées par ce service;

qu'ainsi, la loi française du 8 janvier 1993 n'a en rien enfreint les dispositions de l'article 90 du Traité de Rome, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait imposé au service municipal en cause des prix contraires aux dispositions communautaires susvisées et, en conséquence, qu'il n'y a pas matière à question préjudicielle en l'espèce ;

"alors qu'en cas d'incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, le juge répressif doit, en application de l'article 177 du Traité de Rome, saisir la Cour de justice des Communautés européennes en interprétation des dispositions concernées;

qu'en l'espèce, le régime national de concession exclusive du monopole communal en matière de pompes funèbres visé par l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, contraire aux articles L. 362-1 et suivants du Code des communes, est incompatible avec le Traité de Rome qui institue la libre concurrence et justifie un renvoi en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes" ;

Attendu que le prévenu a encore excipé devant les juges du fond de l'incompatibilité du texte, base de la poursuite, avec les articles 86 et 90 du traité CE prohibant tout abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres ;

Que, pour écarter cette exception, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes et de surseoir à statuer, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de la société MC :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Roland X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85013
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-85013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award