AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécanique Auto service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Moulineaux, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... La Garenne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pouvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société Mécanique auto service s'est pourvue en cassation le 22 octobre 1996 contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendue le "7 juillet 1996" dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'existe pas, au rang des minutes de cette juridiction, de décision prononcée le 7 juillet 1996 dans l'instance susvisée, mais uniquement une décision en date du 7 juillet 1995 notifiée le 25 août 1995;
qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a été formé plus de deux mois après la notification de cette décision, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Mécanique Auto service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.