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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... La Gaillarde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... La Gaillarde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Allard en 1982, a été victime, le 20 décembre 1988, d'un accident du travail ;

qu'après la reprise du travail, sur avis conforme du médecin du travail le 18 mai 1990, il a bénéficié de nombreux arrêts de travail au titre de rechutes de cet accident jusqu'au 30 avril 1994;

que le salarié, en retraite depuis le 1er mai 1994, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaires et primes ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la prime annuelle :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1995), de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de prime annuelle pour la période 89-93, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté par M. X... que, pendant ces périodes d'absence ou de reprise à mi-temps, il a perçu sa prime calculée conformément au mode de calcul prévu par la note de service du 7 décembre 1988 mais qu'il réclamait, ainsi que cela résulte des conclusions déposées en cause d'appel, un versement à taux plein de cette prime au motif que la diminution de versement aurait été contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail;

que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail n'assimilent la durée des périodes de suspension résultant d'un accident du travail à une durée de travail effectif que pour la détermination de l'ancienneté prise en compte pour l'attribution des avantages légaux et conventionnels et non pour le calcul d'une prime conventionnelle;

que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de l'employeur qui indiquaient "que cette prime a été versée conformément à la pratique instaurée dans l'entreprise en fonction du temps de travail de M.Simoneau...que là encore la cour d''appel devra réformer la décision sur ce point et dire que M. X... ne peut prétendre aux sommes demandées" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la note de service de l'employeur prévoyait, d'une part, le calcul de la prime en fonction du temps de présence et, d'autre part, que l'arrêt pour accident du travail, pour la période donnant lieu à indemnisation, était assimilé à un temps de présence, a exactement décidé, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur n'était pas fondé à réduire la prime prévue en fonction des absences de M. X..., dont il n'était pas contesté qu'elles étaient la conséquence d'un accident du travail;

que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique en ce qu'il porte sur le rappel de salaire :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une demande de rappel de salaire, par ailleurs non chiffrée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître que l'article 27 de la Convention collective nationale du papier carton ne créait qu'une recommandation et non pas une obligation pour l'employeur et s'abstenir de caractériser en quoi M. X... aurait eu un déclassement pour condamner la société Allard à une somme d'ailleurs parfaitement indéterminée;

d'autre part, que la société Allard justifiait qu'entre décembre 1988, début de l'arrêt de travail, et novembre 1993, terminaison du contrat de M. X..., sa qualification P1+2, son coefficient et son taux horaire avaient suivi les évolutions du reste du personnel de même qualification travaillant effectivement dans l'entreprise y compris pendant les périodes de suspension totale de son contrat de travail;

que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions déposées par la société Allard et n'a pas matérialisé ou caractérisé une déclassification éventuelle;

que d'ailleurs, la cour d'appel s'est révélée incapable de chiffrer le montant d'un rappel de salaire dû, pas plus d'ailleurs que ne l'avait chiffré M. X... lui-même;

alors, enfin, que l'article 27 de la convention collective prévoit que l'employeur pourra proposer une réintégration, ainsi que l'a justement remarqué la cour d'appel, sans en tirer les conclusions, et notamment celle de vérifier si oui ou non une telle proposition avait été faite alors que M. X... n'a, à aucun moment rapporté l'existence d'une telle proposition, voire même d'une rétrogradation qui lui aurait été imposée ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale applicable que si le salarié, reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, accepte la proposition de l'employeur d'une rétrogradation de poste entraînant une modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée d'un mois ;

Et attendu qu'après avoir constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, du fait de son handicap, s'était vu confier un poste moins bien rémunéré que celui occupé avant son arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit par application des dispositions impératives de la convention collective à un rappel de salaire représentant la différence entre le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été maintenu dans son poste de travail initial et le salaire effectivement perçu, calculé pour une période d'un mois à compter de la date de la reprise du travail et tenant compte des horaires de travail effectués ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allard aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allard à payer une amende de 10 000 francs au Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40372
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cartonnage - Salaire - Déclassement consécutif à un accident du travail.


Références :

Convention collective nationale du papier carton art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40372


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40372
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