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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeparc service, société anonyme, dont le siège est 40, rue de l'Est, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, cons

eiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeparc service, société anonyme, dont le siège est 40, rue de l'Est, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sogeparc service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Proservice le 19 juillet 1979 en qualité d'agent d'accueil et de liaison;

que son contrat de travail a été repris le 1er mai 1990 par la société Sogeparc service;

qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mai 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts et indemnités de rupture;

alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'après avoir constaté que M. Y..., employé en qualité d'agent d'accueil et de liaison d'un parking, avait commis une erreur de caisse le 8 avril 1993, qu'il était dans un état de totale ébriété le 17 avril 1993 au point de ne pas compter sa caisse et de tirer les bilans et qu'il avait encaissé une somme de 200 francs au lieu de 1 200 francs le 12 mai 1993, soit deux jours après sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a énoncé que ces griefs, à l'encontre d'un salarié qui avait 14 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement, ne justifiaient pas une mesure de licenciement;

qu'en se bornant ainsi à se référer à l'ancienneté du salarié et à l'absence de griefs antérieurs quand, à eux seuls, les graves manquements commis par M. Y... ne permettaient pas le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14.4 du Code du travail;

alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute grave et malgré son caractère isolé;

qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs de caisse répétées de M. Y... et son état de totale ébriété le 17 avril 1993, faits objectifs retenus à l'encontre du salarié, ne fondaient pas la perte de confiance de l'employeur, de nature à justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'erreur de caisse du salarié avait donné lieu à remboursement, qu'un certain nombre de griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, que l'état d'ébriété reproché au salarié le 17 avril 1993 était un fait isolé et que celui-ci n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement en 14 ans de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituaient pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que les seuls faits établis à l'encontre du salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeparc service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40063
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40063
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