ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 avril 1995), qu'un jugement contradictoire du 6 avril 1992 rendu par un tribunal de commerce a constaté la péremption de l'instance dans un litige opposant la société Calvi-plage à la Banque méditerranéenne de dépôts (la BMD) ; que ce jugement n'a été signifié par aucune des parties ; que la société Calvi-plage en a interjeté appel le 18 août 1994 ; que, saisi par la Banque nationale de Paris venant aux droits de la BMD, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable par application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, plus de 2 ans s'étant écoulés entre le jugement et la déclaration d'appel ; que la société Calvi-plage a déféré cette décision à la cour d'appel, en exposant que le président du tribunal de commerce n'avait pas indiqué à l'issue des débats à quelle date le jugement serait prononcé, et qu'elle n'avait pris une connaissance effective de ce jugement qu'en décembre 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, la connaissance du jugement qui fait seule courir le délai de recours de 2 ans fixé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constitue un fait qui ne peut être réalisé que chez la partie elle-même à l'exclusion de son représentant ; qu'ainsi, en considérant que la notification du jugement à l'avocat par le greffier du tribunal de commerce avait fait courir le délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 416, 417 et 420 du même Code ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui relève que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel, est, par cette seule constatation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .