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11/03/1998 | FRANCE | N°96-15262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-15262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Château Arnoux, dont le siège est à la mairie, 04160 Château Arnoux, en cassation d'un arrêt n°773 rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de :

1°/ Mme Pierrette X..., épouse Pieri,

2°/ Mme Louise Y..., veuve de Fernand X..., tous deux domiciliés ..., 04160 Château Arnoux, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Château Arnoux, dont le siège est à la mairie, 04160 Château Arnoux, en cassation d'un arrêt n°773 rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de :

1°/ Mme Pierrette X..., épouse Pieri,

2°/ Mme Louise Y..., veuve de Fernand X..., tous deux domiciliés ..., 04160 Château Arnoux, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Commune de Château Arnoux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995), qu'estimant que les immeubles expropriés au profit de la commune de Château Arnoux n'avaient pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, les consorts X..., anciens propriétaires, en ont demandé la rétrocession;

qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique étant intervenue en cours de procédure, les consorts X... ont substitué à leur demande initiale, une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l'ancien propriétaire, le fait par la commune d'invoquer une nouvelle déclaration d'utilité publique ne pouvant faire disparaître le préjudice et le droit déjà né à dédommagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ayant été requise, les consorts X... n'avaient plus droit à rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens du présent arrêt ;

Met également à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Château Arnoux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15262
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Demande - Intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique - Effet - Disparition du droit à rétrocession.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-15262


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15262
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