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11/03/1998 | FRANCE | N°96-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-15259


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995), qu'estimant que les immeubles expropriés au profit de la commune de Château-Arnoux n'avaient pas reçu dans le délai de cinq ans la destination

prévue par la déclaration d'utilité publique, M. X..., ancien propriétaire, en a d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en obtenir la rétrocession, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995), qu'estimant que les immeubles expropriés au profit de la commune de Château-Arnoux n'avaient pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, M. X..., ancien propriétaire, en a demandé la rétrocession ; qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique étant intervenue en cours de procédure, M. X... a substitué à sa demande initiale, une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l'ancien propriétaire, le fait par la commune d'invoquer une nouvelle déclaration d'utilité publique ne pouvant faire disparaître le préjudice et le droit déjà né à dédommagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ayant été requise, M. X... n'avait plus droit à rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15259
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Fin de non-recevoir - Nouvelle déclaration d'utilité publique - Effet .

Viole les dispositions de l'article 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation la cour d'appel qui pour accueillir la demande de dommages-intérêts de l'exproprié, substituée à une demande initiale en rétrocession, retient qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à ce dernier, le fait par la commune d'invoquer une nouvelle déclaration d'utilité publique ne pouvant faire disparaître le préjudice et le droit déjà né à dédommagement, alors qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ayant été requise, l'exproprié n'avait plus droit à rétrocession.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 12-6 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-15259, Bull. civ. 1998 III N° 60 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 60 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15259
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