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11/03/1998 | FRANCE | N°96-12749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 96-12749


ARRÊT N° 2

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 28 septembre 1993, les épo

ux X... ayant comparu, et qu'il a tranché tout le principal ; que le pourvoi a été formé le 1...

ARRÊT N° 2

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 28 septembre 1993, les époux X... ayant comparu, et qu'il a tranché tout le principal ; que le pourvoi a été formé le 13 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi exposent qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel avait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, la date à laquelle l'arrêt serait prononcé, et que, dès lors, le délai de 2 ans n'a pas commencé à courir ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12749
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence de recours - Effet .

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Effet

Les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile fixent un terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu importe la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que justifie légalement sa décision l'arrêt qui, relevant que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel, déclare cet appel irrecevable (arrêt n° 1). De même est irrecevable le pourvoi formé plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt attaqué (arrêt n° 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-12749, Bull. civ. 1998 II N° 81 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 81 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine (arrêt n° 1). M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2) .
Avocat général : Avocats généraux : M. Kessous (arrêt n° 1), M. Monnet (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis (arrêts n°s 1 et 2), M. Parmentier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12749
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