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10/03/1998 | FRANCE | N°97-80854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-80854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1996, qui a révoqué le sursis a

vec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation à la peine de 2 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1996, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation à la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 28 juin 1993 pour attentat à la pudeur sur un mineur de 15 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 744 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt indique qu'il a été prononcé en audience publique ;

"alors que la décision d'une juridiction saisie en application de l'article 744 du Code de procédure pénale doit être rendue en chambre du conseil" ;

Attendu que, s'il est vrai que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80854
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-80854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80854
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