La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°97-43207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-43207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Cyril X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant Agence Renault, route de Montélimar, 26220 Dieulefit, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme

Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Cyril X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant Agence Renault, route de Montélimar, 26220 Dieulefit, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 24 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Nîmes, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 février 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pouvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43207
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-43207


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award