AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Livres de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 22 octobre 1996, qui l'a débouté de sa demande en paiement de salaire ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait été embauché en qualité de VRP le 8 juillet 1996 et avait donné sa démission le 21 juillet 1996, a relevé que son contrat de travail ne prévoyait une rémunération forfaitaire minimum qu'en faveur des représentants de commerce présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à temps plein;
qu'il a ainsi fait ressortir que l'obligation de l'employeur était sérieurement contestable;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.