AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;
En présence de :
-M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 73018 Chambéry Cédex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement son fils Paul au service départemental Enfance et Famille de la Haute-Savoie ;
Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel;
qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'il s'est abstenu de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.