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10/03/1998 | FRANCE | N°97-05047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 97-05047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;

En présence de :

-M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 73018 Chambéry Cédex, LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;

En présence de :

-M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 73018 Chambéry Cédex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement son fils Paul au service départemental Enfance et Famille de la Haute-Savoie ;

Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel;

qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'il s'est abstenu de présenter à l'appui de son appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05047
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°97-05047


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05047
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