AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Département du Var, dont le siège est ...,
2°/ la Direction des interventions sociales et sanitaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de M. Sylvain X..., domicilié à la DISS ...,
2°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ... - Magenta - Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Département du Var et de la Direction des interventions sociales et sanitaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1996), statuant en matière d'assistance éducative, a constaté que la critique de l'ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement le mineur Sylvain X... à la Direction des interventions sociales et sanitaires du Département du Var à compter du 14 juin 1996, était devenu sans objet ;
Attendu que le Département du Var fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en se fondant sur les dispositions prises par une ordonnance subséquente du 4 octobre 1996, elle aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le juge des enfants, saisi le 4 octobre 1996 à la suite du dessaisissement du juge qui avait rendu l'ordonnance déférée, avait placé le mineur, entre temps incarcéré, dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, d'où il résulte que l'appel était bien devenu sans objet au moment où la cour d'appel statuait;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Département du Var et la Direction des interventions sociales et sanitaires aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.