AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre d'information et de vulgarisations agricoles et ménagers féminin des Gissoux (CIVAM), dont le siège est Saint-Médard d'Excideuil, 24160 Excideuil, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mlle Y... Barrat, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1996), que Mlle X... a été engagée en qualité d'employée administrative par le Centre d'information et de vulgarisations agricoles et ménagers féminin des Gissoux, en vertu d'un contrat de qualification d'une durée de deux années conclu le 9 juillet 1991;
que ce contrat prévoyait une formation théorique dispensée par la société Fac 24, au sein de laquelle Mlle X... a ensuite été chargée de mission par son employeur;
que la salariée, s'estimant victime d'une rupture abusive et anticipée de son contrat de qualification, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le Centre d'information et de vulgarisations agricoles et ménagers féminin des Gissoux fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de qualification de Mlle X... était illégitime et imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a substitué au véritable motif de rupture évoqué par la salariée dans une lettre du 25 juin 1992 le motif, non invoqué, tiré du changement de la formation dispensée ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur avait modifié le contenu de la formation initialement convenue avec Mlle X..., sans justifier de l'existence ni de la réalité d'aucun avenant contractuel;
qu'elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'en imposant cette modification d'un élément essentiel du contrat de qualification, l'employeur était responsable de la rupture anticipée et illégitime de ce contrat;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIVAM des Gissoux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.