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10/03/1998 | FRANCE | N°96-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-17204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique chirurgicale Larrieu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Stéphane X..., résidant Clinique du Mail, ...,

2°/ de la Clinique chirurgicale Labat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique chirurgicale Larrieu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Stéphane X..., résidant Clinique du Mail, ...,

2°/ de la Clinique chirurgicale Labat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique chirurgicale Larrieu, de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique chirurgicale Labat, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 16 février 1985, la société Clinique chirurgicale Larrieu (la Clinique) et M. Y... ont signé un contrat aux termes duquel la clinique acceptait que celui-ci procédât dans ses locaux à l'exercice exclusif de la chirurgie orthopédique et "reconstructive";

que ce contrat comportait notamment une clause 11 ainsi conçue :

"le docteur Y... s'engage à rembourser à la clinique l'ensemble des frais exposés par celle-ci pour son activité professionnelle et qui ne sont pas remboursés par les organismes de couverture sociale, sécurité sociale ou mutuelles. Il est convenu dans un souci de simplification que, dans l'état actuel des choses, cette part équivaut actuellement à 5 % des honoraires perçus chaque mois par le docteur Y...";

que, par une lettre du 28 juillet 1992, M. Y... a constaté la rupture de son contrat par suite des difficultés rencontrées dans ses rapports avec la clinique, et fixé la fin de son activité au sein de la clinique au 31 août 1992, pour rejoindre à plein temps la Clinique Labat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Clinique Larrieu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a considéré que le réajustement des frais professionnels, demandé par la clinique, était subordonné à une révision complète du contrat, a dénaturé l'article 11 du contrat;

alors que, d'autre part, cet article stipulant que le pourcentage des frais mis à la charge de M. Y... serait susceptible de révision, le fait de demander une augmentation de la participation ne constituait pas une faute justifiant la résiliation du contrat dont cette demande n'était que la stricte exécution, et qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat était imputable à la Clinique Larrieu, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil;

alors que, en outre, M. Y... ayant admis par lettre du 7 juin 1991 que le pourcentage de ses honoraires soit fixé à 10 %, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la demande de la clinique d'augmenter la participation de M. Y... aux frais n'était pas de nature à justifier la résiliation brutale du contrat et a imputé néanmoins la rupture à la faute de la clinique, a, à nouveau, violé ces derniers textes;

alors que, enfin, en décidant, contrairement aux conclusions d'un expert désigné en référé, que la rupture du contrat était imputable à la Clinique Larrieu faute pour elle de maintenir l'établissement dans un état satisfaisant et le personnel en nombre suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer la clause visée au moyen que l'arrêt retient qu'en exigeant de M. Y..., dans une lettre du 29 mars 1991, le remboursement des frais réels exposés, faisant ainsi passer le pourcentage d'honoraires de 5 % à 40 %, la clinique demandait non un réajustement des frais professionnels implicitement prévu, mais une révision complète du contrat;

et que la cour d'appel, qui, non tenue de suivre les conclusions de l'expert nommé, a relevé, en outre, souverainement, que la demande s'est accompagnée d'une baisse sensible du personnel qualifié que la clinique devait fournir aux chirurgiens, et qu'enfin, la clinique a manqué à son devoir d'entretien "laissant les locaux professionnels utilisés par les chirurgiens dans un état de saleté et d'usure inqualifiables", a pu ainsi juger que le contrat avait été résilié à la date du 31 août 1992 aux torts exclusifs de la clinique;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches: Attendu que la Clinique Larrieu reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par M. Y... de la clause de non réinstallation stipulée au contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le contrat qui, à l'article 16, n'excluait pas, en cas de rupture fautive de la clinique, le droit pour elle de s'opposer à la réinstallation de M. Y... à Pau ou dans un rayon de 50 kilomètres, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, conformément à cet article, l'indemnité due par M. Y... en cas de réinstallation interdite par le contrat était évaluée à la moitié de la moyenne annuelle de ses honoraires perçus au cours des trois années d'exercice précédant la rupture, et qu'en décidant, pour débouter la clinique de sa demande en paiement de l'indemnité de réinstallation qu'aucune sanction n'est prévue en cas de rupture imputable à la clinique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de dénaturer la clause précitée en cas de départ dû à l'initiative de la clinique, ce qui est le cas, dès lors que la rupture des relations entre les parties était intervenue à ses torts, la cour d'appel en a fait une exacte explication en relevant que cette clause ne comportait aucune sanction contractuelle ;

Et attendu qu'elle constate que la Clinique Larrieu ne justifie pas d'un préjudice résultant de la réinstallation provisoire de M. Y... à Orthez, ville située dans un secteur rural distant de plus de 40 kilomètres de Pau, chef-lieu du département ;

D'où il suit que, la cour d'appel ayant exclu tant l'application d'une clause contractuelle que l'indemnisation d'un préjudice inexistant, le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que M. Y... a travaillé les dix-sept derniers mois à la Clinique Larrieu dans une ambiance d'hostilité incompatible avec l'exercice de son art, et qu'il convenait de réparer le trouble ainsi subi par ce chirurgien dans l'exercice de sa profession par l'allocation de la somme précédemment fixée par les premiers juges;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique chirurgicale Larrieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique chirurgicale Labat ;

Condamne la société Clinique chirurgicale Larrieu à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17204
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec la clinique privée - Rupture - Responsabilité de la clinique - Modification unilatérale du contrat liant les parties - Réduction du personnel devant être fourni aux praticiens - Entretien insuffisant des locaux - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-17204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17204
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